Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° C 16-10.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [F], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée en défense :
Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile, et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du troisième que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;
Attendu que M. [F] s'est pourvu en cassation contre un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale rendu sur une demande qui, tendant à contester les bases de retenues pour le calcul de sa pension de retraite, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, d'ailleurs exactement qualifiée de rendue en premier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
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