Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 405/24
RG N° : N° RG 23/00592 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ7B
NAC : Demande en paiement de prestations
JUGEMENT DU 22 Août 2024
DEMANDEUR(S)
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Nadia BALI, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
CARSAT DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2023, M. [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours à l’encontre de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) de Normandie pour obtenir le versement de sa pension de retraite.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire le 8 février 2024 et a été renvoyée, à la demande des parties, au 4 avril 2024, puis au 6 juin 2024.
A l’audience, M. [E], assisté par son avocat, se réfère à sa requête et sollicite de :
Infirmer la décision implicite de rejet de la CRA du 18 mai 2022,Ordonner à la CARSAT de Normandie de lui verser sa pension de retraite rétroactivement à compter du 10 décembre 2021, Condamner la CARSAT à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,Condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [E] fait valoir qu’il ne perçoit pas de pension de retraite depuis le 1er janvier 2021 alors qu’il totalisait le nombre de trimestres nécessaires à son départ en retraite.
En défense, la CARSAT de Normandie se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Confirmer l’exactitude de la carrière et du calcul estimé de la retraite personnelle de M. [E] par la CARSAT au 1er janvier 2021,Rejeter la demande de dommages-intérêts,Rejet les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour justifier de l’absence de versement de la retraite de M. [E] au 1er janvier 2021, la Caisse soutient que le demandeur n’a pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés afin qu’il confirme sa demande.
Par ailleurs, la Caisse soutient que le calcul estimé de la retraite personnelle de M. [E] au taux minoré est justifié compte tenu du nombre de trimestres retenus sur sa carrière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le nombre de trimestres devant être retenus
L’article D. 643-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;
3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal ;
4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1 ;
5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant mentionnée à l'article L. 643-1-1 ;
6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. »
En l’espèce, il ressort du courrier en date du 15 avril 2021 du Conseil de M. [E] à la CARSAT que celui-ci s’interroge sur l’absence de 16 trimestres dans son relevé de carrière, au titre des années 2008, 2015, 2016, 2017 et 2020.
Concernant l’année 2008, la CARSAT soutient que M. [E] relevait de la CIPAV et qu’il n’a pas réglé ses cotisations pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008. De plus, elle fait valoir que sa période de chômage ne peut être prise en compte faute pour M. [E] de produire une attestation de versement des indemnités de chômage avec une indication de la période précise d’indemnisation.
Pour les années 2015, 2016 et 2020, quatre trimestres ont été validés pour chacune de ces années.
Concernant l’année 2017, la CARSAT a, par courrier du 1er septembre 2021, indiqué que trois trimestres avaient été omis au titre de l’année 2017 et que son dossier allait être révisé.
Force est de constater que M. [E] ne verse aucune pièce pour remettre en cause ces éléments.
Ainsi, il sera retenu 163 trimestres tous régimes confondus pour le calcul de la retraite de M. [E].
Sur la date de versement de la pension de retraite
Par courrier du 12 octobre 2022, la CARSAT a indiqué à M. [E] qu’il pouvait bénéficier à compter du 1er janvier 2021 d’une retraite au taux de 48,125% puisqu’il totalisait 163 trimestres. Elle joignait à ce courrier un imprimé aux termes duquel M. [E] devait choisir entre le paiement de sa retraite avec un taux réduit ou l’annulation de sa demande. Le courrier précisait qu’en l’absence de réponse, la demande serait considérée comme annulée.
Ainsi, il apparait que M. [E] totalisait 163 trimestres au 1er janvier 2021 et qu’il pouvait bénéficier à compter de cette date d’une pension de retraite au taux de 48,125%.
Si M. [E] évoque dans ses conclusions une date au 10 décembre 2021, cette date n’est pas justifiée.
Au vu de ces éléments, il sera ordonné le versement de la pension de retraite de M. [E] rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il apparait que, le 12 octobre 2020, M. [E] a adressé à la CARSAT une demande de retraite personnelle au 1er janvier 2021.
Par courrier du 12 janvier 2021, la CARSAT a indiqué à M. [E] qu’il pouvait bénéficier à compter du 1er janvier 2021 d’une retraite au taux de 46,25% puisqu’il totalisait 160 trimestres. Elle joignait à ce courrier un imprimé aux termes duquel M. [E] devait choisir entre le paiement de sa retraite avec un taux réduit ou l’annulation de sa demande. Le courrier précisait qu’en l’absence de réponse, la demande serait considérée comme annulée.
Par courrier du 18 février 2021, en l’absence de réponse de M. [E], la CARSAT a annulé sa demande de retraite personnelle.
Par courrier du 1er septembre 2021, la CARSAT, en réponse à un courrier du Conseil de M. [E] en date du 15 avril 2021, a indiqué que trois trimestres avaient été omis au titre de l’année 2017 et que son dossier allait être révisé.
Par courrier du 21 mars 2022, M. [E] relançait la CARSAT en indiquant n’avoir reçu aucune somme au titre de cette régularisation.
Par courrier du 18 mai 2022, M. [E] saisissait la Commission de recours amiable suite au non-paiement de ses arriérés de retraite.
Par courrier du 29 juillet 2022, M. [E] relançait à nouveau la CARSAT en indiquant n’avoir reçu aucune somme au titre de cette régularisation et qu’il entendait saisir la juridiction compétente.
Par courrier du 12 octobre 2022, la CARSAT a indiqué à M. [E] qu’il pouvait bénéficier à compter du 1er janvier 2021 d’une retraite au taux de 48,125% puisqu’il totalisait 163 trimestres. Elle joignait à ce courrier un imprimé aux termes duquel M. [E] devait choisir entre le paiement de sa retraite avec un taux réduit ou l’annulation de sa demande. Le courrier précisait qu’en l’absence de réponse, la demande serait considérée comme annulée.
Au vu de ces éléments, il apparait qu’entre le 1er septembre 2021, date à laquelle la CARSAT a indiqué à M. [E] que son dossier allait être révisé, à la suite d’une erreur dans la comptabilisation des trimestres, et le 12 octobre 2022, la CARSAT n’a pas procédé à la régularisation du dossier de M. [E]. Ainsi, ce n’est que 13 mois après avoir reconnu son erreur dans le calcul des trimestres qu’une nouvelle proposition a été adressée à M. [E] le 12 octobre 2022. Il sera en outre relevé que M. [E], par l’intermédiaire de son Conseil, avait durant cette période relancé la Caisse à trois reprises par courrier.
Ces éléments sont constitutifs d’une négligence fautive de la part de la Caisse qui a causé un préjudice au demandeur.
En effet, il est établi que celui-ci est demeuré sans revenus à compter du 31 mars 2022, date à laquelle il a cessé de percevoir des allocations Pôle Emploi. Celui-ci justifie par ailleurs de difficultés financières à cette période pour régler ses factures.
Ce préjudice moral sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 4.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La CARSAT, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et devra verser la somme de 1.000 euros à M. [E] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que M. [P] [E] justifie de 163 trimestres d’assurance pour le calcul de sa pension de retraite,
Ordonne le versement de la pension de retraite de M. [P] [E] à compter du 1er janvier 2021 au taux de 48,125%,
Condamne la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie à verser à M. [P] [E] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie à verser à M. [P] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
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