Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2023
N° 2023/0927
Rôle N° RG 23/00927 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQMW
Copie conforme
délivrée le 28 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2023 à 14h10.
APPELANT
Monsieur [N] [S]
né le 26 Août 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [L] [J] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Juin 2023 devant Madame Estelle de REVEL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2023 à 17h25,
Signée par Madame Estelle de REVEL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 20h45;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2023 par Monsieur [N] [S] ;
Monsieur [N] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'J'étais à l'hôtel Ariane, à [Localité 2], je veux que vous me donniez une chance pour régulariser ma situation, le travail, le mariage avec ma copine. Je travaille dans un chantier, sur les marchés, fruits et légumes. Je n'ai personne en Tunisie, je ne veux pas y retourner.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de diligence suffisante de l'administration dès lors que M. [S] a déjà fait l'objet d'une mesure de rétention au centre de rétention administratif qui n'a pas permis de l'identifier et de l'éloigner vers la Tunisie qui ne le reconnaît donc pas comme l'un de ses ressortissants; qu'il a cette fois rencontré les autorités consulaires tunisiennes le 15 juin 2023 et qu'il n'est toujours pas identifié, de sorte qu'il n'y a pas de motif de le retenir.
Il sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des éléments du dossier que M. [S] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 août 2022. Il a été placé en rétention administrative le 13 janvier 2023 et a été présenté aux autorités consulaires tunisiennes le 18 janvier 2023 sans qu'il n'y ait eu de suite.
En l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement, M. [S] a à nouveau été placé en rétention administrative le 27 mai 2023 . Il n'a pas de document d'identité, ni de document de voyage en cours de validité.
Le 27 mai 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies, ont auditionné l'étranger le 15 juin 2023 et ont fait savoir le 16 juin se livrer à des investigations plus approfondies pour identifier l'étranger.
Au vu des éléments rappelés par le premier juge, il convient de constater que, à ce stade de la procédure, l'administration a accompli les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais en saisissant les autorités consulaires, étant rappelé qu'il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [N] [S]
- Interprète
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