Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 04 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGQQ
N° MINUTE :
APPELANT
M. [F] [R]
né le 02 Février 1964 à [Localité 5]
actuellement hospitalisé à l'EPSM [4] - site [3]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
Association [Adresse 2]
dûment avisée, non représentér
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 04 décembre 2023 à 9 h 45 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 04 décembre 2023 à 14 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 04 décembre 2023 à 14 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAIT ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [R], né le 2 février 1964 à [Localité 5], a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète à l'établissement public de santé mentale [4], site [3], sur arrêté du préfet du Nord en date du 18 décembre 2022.
Il a bénéficié d'un programme de soins du 8 mars 2023 au 7 juin 2023 puis du 2 août 2023 au 9 novembre 2023, date à laquelle sa réadmission en hospitalisation complète a été décidée par arrêté du préfet du Nord.
Saisi par le préfet du Nord aux fins de contrôle, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille a ordonné le 20 novembre 2023 le maintien des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [F] [R].
Par courrier de son conseil reçu le 20 novembre 2023 (23h52), M. [F] [R] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir principalement une irrégularité de la procédure considérant que le certificat médical mensuel du mois de septembre 2023 faisait défaut, celui versé en procédure consistant en un copié-collé du certificat mensuel d'août 2023.
L'examen au fond de l'appel a été audiencé au 4 décembre 2023.
Vu les réquisitions du parquet général en date du 1er décembre 2023, mises à la disposition des parties,
Vu l'avis motivé en vue de l'audience d'appel du Docteur [J] [N], médecin psychiatre, en date du 1er décembre 2023,
Vu les observations du conseil de M. [F] [R] soutenant le moyen repris dans la déclaration d'appel et examiné par le premier juge tenant à l'irrégularité de la procédure en l'absence d'un certificat médical mensuel en septembre 2023,
Vu l'audition de M. [F] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
Aux termes de l'article L 3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
(...)
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
En l'espèce, M. [F] [R] fait plaider que le certificat mensuel de septembre 2023 du Docteur [N] est irrégulier dans la mesure où il consiste en un copié-collé total du certificat rédigé par le même médecin le 11 août 2023, ce qui lui cause un grief lié d'une part au non-respect de la procédure qui entraîne pour lui une privation de liberté et, d'autre part, à l'absence d'une réelle évaluation de son état de santé qui aurait pu permettre de réajuster son traitement médicamenteux et son suivi, le cas échéant, pour éviter la réadmission prononcée le 9 novembre 2023, ce qu'il estime caractériser une perte de chance de ne pas être à nouveau hospitalisé.
Cependant, il convient de rappeler, d'une part, que la rédaction du certificat contesté du 11 septembre 2023 ne peut être considérée purement et simplement comme un défaut de production de certificat médical mensuel tel que sanctionné par les dispositions précitées. D'autre part, il ressort des pièces de la procédure que le certificat du 11 septembre 2023 est circonstancié, en ce qu'il reprend l'historique des soins sans consentement dispensés à M. [F] [R], en hospitalisation complète ou en programme de soins, le dernier et le prochain rendez-vous organisés dans le cadre de ce programme, les constatations à l'examen et les conclusions motivées du médecin. En outre, il est constant que M. [F] [R] a été examiné en septembre 2023, ainsi que cela résulte de ses propres déclarations au cours de l'audience de première instance, le 20 novembre 2023. Ainsi, il ne peut soutenir que le copié-collé des termes du certificat du 11 août 2023 s'apparente à un défaut d'examen médical, lequel a bien eu lieu en septembre 2023 et a pu aboutir au constat médical d'un état de santé stagnant, sans évolution notable. Enfin, la lecture des certificats d'août et d'octobre 2023 permet d'observer une relative stagnation des observations médicales pour M. [F] [R], jusqu'à l'épisode de décompensation relevé en novembre 2023 - qui est contesté par le patient - ce qui accentue la cohérence des constats médicaux de cette période.
En conséquence, le certificat médical mensuel de septembre 2023 doit être considéré comme régulier.
Il s'en suit qu'aucune irrégularité de la procédure, portant atteinte aux droits de l'intéressé, n'est caractérisée.
2) Sur l'état de santé de M. [F] [R]
Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L'avis médical produit pour l'audience d'appel, établi par le Docteur [N] le 1er décembre 2023, précise en des termes ci après intégralement repris que : 'ce jour le contact est correct, l'humeur est stable sans méfiance ni réticence pathologique. Les conduites instinctuelles sont préservées et le comportement du patient dans le service est adapté. Le discours est spontanément délirant sur des thématiques mégalomaniaques et de persécution auxquelles le patient adhère totalement. L'alliance thérapeutique reste fragile. Les soins sans consentement sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation temps plein'.
Lors de l'audience d'appel du 4 décembre 2023, M. [F] [R] a contesté le bien-fondé de la mesure de soins sans consentement et les observations médicales à l'origine de la décision de réintégration, mettant notamment en cause 'une manipulation depuis 30 ans' comme étant à l'origine de la mesure.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [F] [R] reste atteint d'un trouble psychiatrique que ce dernier nie, de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète, aucun autre élément probant ne démontrant par ailleurs que ces troubles mentaux ne présentent plus aucun risque d'atteinte grave à l'ordre public.
En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [F] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction :
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 20 novembre 2023 ;
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel à la charge du Trésor public.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 136 DU 04 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
- M. [F] [R]
- Maître Julie PATERNOSTER
- M. LE PREFET DU NORD
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 04 décembre 2023
N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGQQ
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGQQ
à l'audience publique du lundi 04 décembre 2023 à 14 H 00
Magistrat : Jeanne DEBERGUE, .conseillère
M. [F] [R]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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