Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-20.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.688
Date de décision :
27 mai 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 437 F-D
Pourvoi n° J 18-20.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
La société Saint Valery distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-20.688 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme U... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Saint Valery distribution, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S..., en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 2018), Mme S... a été engagée le 13 août 2012 en qualité de pharmacienne par la société Saint Valéry distribution, exploitant sous l'enseigne [...], puis à compter du 1er octobre 2012 en qualité de pharmacienne responsable de la parapharmacie. Elle a été licenciée pour faute grave le 16 décembre 2013.
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La société Saint Valéry distribution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime annuelle alors « que la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 subordonne le paiement au 31 décembre de la prime annuelle à la condition que le salarié soit titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement ; qu'il s'ensuit que cette prime n'est pas due lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant cette date, quel que soit le motif de la rupture ; qu'en se déterminant par la circonstance inopérante que le licenciement de la salariée a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour en déduire que le contrat de travail de l'intéressée était, par l'effet du préavis, toujours en vigueur au 31 décembre 2013, tout en relevant que la salariée a été licenciée par lettre du 16 décembre de la même année, ce dont il résulte que, quel que fut le bien-fondé de la décision de l'employeur, le contrat était rompu à cette date, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 :
5. Selon ce texte, les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. (...) Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes : (...) Etre titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement (...).
6. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de prime annuelle, l'arrêt retient que si en application des dispositions conventionnelles, il est nécessaire d'être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime annuelle, soit le 31 décembre, en l'espèce, le licenciement notifié le 16 décembre 2013 étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée bénéficie donc d'un préavis et le contrat de travail a perduré au-delà du 31 décembre 2013.
7. En statuant ainsi, alors que l'article 3.7 précité subordonne le paiement au 31 décembre de la prime annuelle à la condition que le salarié soit titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement et que le contrat de la salariée avait été rompu le 16 décembre 2013, ce dont il résultait que la prime sollicitée n'était pas due, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. La prime annuelle sollicitée n'étant pas due, la salariée doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Saint Valéry distribution à payer à Mme S... la somme de 2 306,66 euros à titre de rappel de la prime annuelle, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme S... de sa demande en paiement d'un rappel de prime annuelle ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
LE PRÉSIDENT ET POUR LE CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE RAPPORTEUR EMPÊCHÉ
LE GREFFIER DE CHAMBRE
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Saint Valery distribution.
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme S... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à payer à la salariée la somme de 9 000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 300 € à titre de congés payés sur préavis, et celle de 805 € à titre d'indemnité de licenciement ;
Aux motifs que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La salariée conteste l'existence d'une faute, et soutient que l'employeur lui reproche une insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements répétés constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 26 novembre dernier au cours duquel vous n'étiez pas assistée. Vous avez été engagée par notre société le 13 août 2012 au poste de pharmacien, responsable de notre parapharmacie [...] . Les 1er et 2 octobre dernier, Madame W... K..., intervenante pour le GALEC a procédé à un audit de la parapharmacie. J'ai reçu le compte rendu de cet audit le 23 octobre 2013 ; à la lecture de celui-ci je n'ai eu d'autre choix que d'envisager votre licenciement, d'autant plus que j'ai constaté par ailleurs différents manquements. Aux termes de celui-ci, en votre qualité de responsable parapharmacie, vous êtes notamment responsable : - Du management de votre équipe, - Des achats, du résultat du stock, de la gestion et de l'organisation de votre point de vente ; - De l'application de la stratégie définie par la Direction ; - De la qualité du service et donc de la satisfaction de la clientèle. Ces points sont ainsi développés de manière extrêmement détaillée dans votre contrat de travail. Pourtant, nous avons constaté les manquements suivants : - Alignement des prix : vous n'avez manifestement pas effectué les relevés de prix chez nos concurrents alors qu'il vous appartient de faire en sorte que nous pratiquions toujours les prix les plus bas sur notre zone de chalandise. Ainsi à titre d'exemple, la parapharmacie de CANY BARVILLE dans le cadre d'offres promotionnelles, pratiquaient des prix plus bas que les nôtres sur les produits suivants : SYNTHOLKINE PATCH ; 6€95 chez nous, 5€30 chez eux, DUO LP PRO PHARMA France : 13.95 chez nous. 9.80 chez eux ; Vous n'avez même pas aligné vos prix de vente sur ceux des parapharmacies des magasins [...] de FECAMP et d'YVETOT ; - Suite à la visite du GALEC, il a été constaté que 5 animations n'ont pas été mises en avant :
- FORTE CAPILLAIRE TEL 30%
- NATESCIENCE Lift Argan et autres TEL 30 %
- EUCERIN HYALURON FILLER TEL 30%
- JJ COMPËED Bouton Fièvre BRU 30%
- SANOFLORE AQUAMAGNIFICA
Vous nous avez répondu que le produit Sanoflore n'était pas arrivé en temps ; pour les autres, vous avez répondu que le travail n'avait pas été fait par les équipes. - II a également été constaté que nous étions en rupture sur 15 des 100 meilleures références. Vous nous avez répondu que du fait de l'inventaire, vous aviez différé les livraisons au 03 octobre 2013. Nous vous rappelons que même s'il y a l'inventaire, le client doit avoir les produits ; - Nous avons constaté le non-rangement de la réserve et vous avons demandé à plusieurs reprises de ranger votre réserve. Vous nous avez répondu que vos collègues n'écoutaient pas ce que vous leur demandiez de faire. - Nous avons constaté que les tarifs des fournisseurs n'étaient pas mis à jour ; vous nous avez répondu que suite à des soucis avec votre équipe, vous n'aviez pas le temps de le faire. - Certains litiges fournisseurs ne sont pas résolus dont certains datent de 2012, qu'il s'agisse de litiges par rapport à des produits cassés, à des livraisons de produits en trop voire non commandés ou même d'avantages prévus au moment de l'ouverture de la parapharmacie et qui n'ont finalement pas été accordés. -URIAGE : juillet 2012 manquant à la livraison 67.13 euros ; -O... : septembre 2012 Trop de remboursement de casse 35.20 euros ; -COSMETIQUE ACTIVE : Septembre 2012 pas de justificatif avoir 19.35 euros ; -L... Octobre 2012 Une partie des articles non facturés 39.56 euros ; -O... : Janvier 2013 : Produits abîmés à la réception 123.19 euros ;
-LA ROCHE POSAY : janvier 2013 Retour marchandises en attente avoir 91.55 euros ; -PURRESSENTIEL : Avril 2013 Casse à la livraison 17.21 euros ; - A plusieurs reprises les membres de votre équipe se sont plaints de votre agressivité et ont envisagé de quitter leur emploi dans notre magasin. Vous nous avez répondu qu'effectivement, vous faisiez des remarques à vos collègues pour que le travail soit bien fait car elles ne faisaient pas bien leur travail et que quand vous répétez plusieurs fois la même chose, vous avez tendance à hausser le ton. -Nous avons constaté que lorsque que vous négociez la mise en place de tickets [...] avec les fournisseurs, vous ne leur faisiez signer aucun contrat. Cela est pénalement répréhensible et aurait donc pu entraîner des conséquences graves pour la société en cas de contrôle. -Vous n'avez pas intégré dans notre base les accords GALEC intervenus en cours d'année, permettant notamment que les remises se fassent sur chaque article. Vous nous avez répondu que vous n'étiez pas responsable des changements en cours d'année des accords de fournisseurs. - Nous avons remarqué le manque de bandeaux et de porte-étiquettes : vous nous avez répondu qu'ils n'ont pas encore été commandés. - Nous avons constaté la présence de trop nombreux produits sur le comptoir de la caisse, nuisant au confort des clients : vous nous avez répondu que cela était pour faire des ventes additionnelles. -Enfin, vos différents manquements et votre attitude avec votre équipe l'a totalement désorganisée. Vous n'avez en réalité contesté aucun des griefs que nous avons formés à votre encontre vous contentant de prétendre ne pas avoir le temps ou de rejeter la faute sur votre équipe ; Ces négligences dans l'accomplissement de votre fonction et votre comportement avec les personnes de votre équipe constituent des manquements graves à vos obligations professionnelles rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave ; Votre licenciement prend donc effet à la date d'envoi de cette lettre recommandée avec accusé de réception et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement... » ; La salariée conteste l'existence d'une faute grave ; L'employeur réplique que la salariée est une pharmacienne expérimentée et que les problèmes rencontrés ne sont pas liés à une insuffisance professionnelle, mais à des négligences fautives et un refus d'accepter ses responsabilités. Concernant l'alignement des prix, la salariée fait observer que l'audit réalisé fait ressortir deux prix supérieurs à la concurrence sur 7000 références. Il doit être observé que l'audit a été réalisé en pleine période d'inventaire de la parapharmacie, et que les prix pratiqués par la concurrence concernent une offre promotionnelle sur la période du 1er au 31 octobre 2013. Ce grief ne peut être retenu, alors qu'au surplus, il pouvait également concerner Mme N..., pharmacienne de même niveau que Mme S..., avec des missions quasiment identiques. Concernant l'absence de mise en place de cinq animations, la salariée expose que des produits n'avaient pas été livrés et que l'établissement était en plein inventaire. Elle conteste avoir choisi la date de l'inventaire. L'employeur ne le démontre pas, et il ne peut être sérieusement soutenu qu'une période d'inventaire est indifférente. Le grief ne peut être retenu. Concernant la rupture de stock, il n'est pas démontré comme le soutient l'employeur que la salariée aurait arrêté les commandes en septembre 2013, alors que l'audit relève que s'il existe une baisse de performance en septembre, l'objectif annuel est dépassé de 7,4 %, et que certaines ruptures sont imputables aux fabricants. Concernant le rangement de la réserve, il s'agit d'un grief qui concerne tant Mme N... que Mme S..., et qui s'est nécessairement résolu pour la réalisation de l'inventaire. L'employeur n'a pas invoqué ce grief avant la notification du licenciement alors qu'il concerne un fait antérieur au 30 septembre 2013 date de l'inventaire. Ce grief justifie tout au plus une remarque à l'égard des deux salariées, mais ne peut servir de fondement au licenciement de Mme S... ; L'attestation de Mme C... produite par l'employeur et la copie d'une facture du laboratoire Pharm Up du 6 février 2013, sont insuffisants pour établir que la salariée était défaillante dans la mise à jour des prix. Ce grief ne peut être retenu. Concernant la mise en place des tickets [...] avec les fournisseurs, l'employeur ne contredit pas l'affirmation de la salariée selon laquelle il ne lui a pas remis les contrats. Le grief ne peut être retenu. Concernant la surchage de la caisse comme le manque de bandeaux et d'étiquettes, ces griefs concernent la responsable du point de vente, Mme N..., et ne peuvent être retenus à l'encontre de Mme S.... Concernant les litiges fournisseurs, ceux concernant l'année 2012, et pour lesquels la salariée n'a jamais reçu la moindre remarque, sont prescrits. L'audit ne les évoque pas, et aucun reproche antérieur à la lettre de licenciement n'est produit par l'employeur. M. Y..., directeur, atteste qu'une réorganisation a eu lieu, Mme D... devant s'occuper des achats et des relations avec les fournisseurs, et Mme N... du personnel de la surface de vente, des mises en avant du Galec, et du remplissage des rayons. de la parapharmacie. Il s'en déduit que les litiges fournisseurs ne pouvaient être imputés à Mme S... ; La désorganisation de l'équipe invoquée par l'employeur est analysée par l'audit comme une intervention insuffisante de Mme D..., Mme S... n'est nullement mise en cause. Le grief n'est donc pas établi. Il résulte de ce qui précède que la preuve de la faute grave n'est pas rapportée, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 9 à 12) ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige, de sorte qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les griefs invoqués par l'employeur, tels qu'ils sont exposés dans la lettre de rupture ;
Qu'en l'espèce, outre les griefs mentionnés par l'arrêt attaqué, la lettre de licenciement en date du 16 décembre 2013 reprochait d'une part à la salariée son agressivité à l'égard des membres de son équipe, et le fait de n'avoir pas intégré dans la base de l'entreprise les accords GALEC intervenus en cours d'année et devant permettre que les remises se fassent sur chaque article ;
Que, dès lors, en estimant que la preuve d'une faute grave imputable à la salariée n'est pas rapportée et qu'ainsi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans avoir examiné les deux griefs susvisés, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAINT-VALERY DISTRIBUTION à payer à Mme S... la somme de 2 306,66 € à titre de rappel de prime annuelle ;
Aux motifs propres que La salariée se contente de soutenir que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a acquiescé à sa demande. L'employeur invoquant les dispositions de l'article 3.7 de la convention collective soutient que la salariée ne pouvait pas bénéficier de la prime annuelle à défaut d'être présente dans l'entreprise au 31 décembre 2013. Selon les dispositions de l'article 3.7 de la convention collective, « les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde. Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés. Les conditions d'attribution sont les suivantes : un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement (...) ; être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment dudit versement (...) » ; Il est prévu un versement prorata temporis dans des conditions spécifiques non revendiquées par la salariée. Si en application des dispositions conventionnelles, il est nécessaire d'être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime annuelle, soit le 31 décembre, en l'espèce, le licenciement notifié le 16 décembre 2013 étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs ci-après développés, de sorte qu'elle bénéficie d'un préavis, le contrat de travail a perduré au-delà du 31 décembre 2013, de sorte qu'elle bénéficie de la prime annuelle. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef ;
Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la convention collective en son article 3.7 précise que les salariés ont droit à une prime annuelle versée le 31 décembre sous condition d'avoir un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement ; au jour de son licenciement, la salariée avait plus d'un an d'ancienneté puisqu'embauchée au mois d'août 2012 ; au surplus, la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse lui fait bénéficier d'un préavis de trois mois comme prévu au contrat de travail, ce qui porte la date de la rupture du contrat au 16 mars 2014 ; il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme S... U... et de lui accorder le paiement d'une somme de 2 306,66 € au titre de la prime annuelle 2013 (jugement, page 7) ;
Alors que la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 subordonne le paiement au 31 décembre de la prime annuelle à la condition que le salarié soit titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement ; qu'il s'ensuit que cette prime n'est pas due lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant cette date, quel que soit le motif de la rupture ;
Qu'en se déterminant par la circonstance inopérante que le licenciement de la salariée a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour en déduire que le contrat de travail de l'intéressée était, par l'effet du préavis, toujours en vigueur au 31 décembre 2013, tout en relevant que Mme S... a été licenciée par lettre du 16 décembre de la même année, ce dont il résulte que, quel que fut le bien-fondé de la décision de l'employeur, le contrat était rompu à cette date, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire.
Le greffier de chambre
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