Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03669 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNKK
Jugement (N° 11-20-547)
rendu le 02 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame [P] [I] épouse [F]
née le 25 décembre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de par Me Stéphanie Merck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [E] [I]
né le 31 mai 1960 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023
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Vu le jugement du tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 02 juin 2022,
Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [I] épouse [F] du 27 juillet 2022,
Vu les conclusions de Mme [P] [I] épouse [F] du 31 mars 2023,
Vu les conclusions de M. [E] [I] du 30 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 03 avril 2023.
EXPOSE DU LITIGE
[J] [I] et son épouse [O] [S] ont fait l'acquisition par acte du 04 août 1972, d'une parcelle de terrain située [Adresse 7] à [Localité 9] cadastrée AC [Cadastre 3].
Ils ont fait l'acquisition, par acte du 16 avril 1985, d'une autre parcelle de terrain contiguë à la première cadastrée AC [Cadastre 4] et située [Adresse 6].
[J] [I] et [O] [S]-[I] sont décédés laissant pour leur succéder leurs quatre enfants dont Mme [P] [I] épouse [F] et M. [E] [I].
Un partage amiable est intervenu entre eux le 21 février 2013, aux termes duquel Mme [P] [I]-[F] s'est vue attribuer la parcelle AC [Cadastre 3] et M. [E] [I] la parcelle AC [Cadastre 4].
Après l'échec d'un bornage amiable, Mme [I]-[F] ayant refusé de signer un plan de bornage établi le 17 janvier 2020 par la société BHP, M. [I] a saisi le conciliateur de justice qui a établi une procès-verbal de constat d'échec.
Par acte d'huissier signifié le 17 novembre 2020, M. [E] [I] a fait assigner Mme [P] [I]-[F] devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner aux frais partagés le bornage des parcelles de terrain AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4].
Par jugement du 02 juin 2022, le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer a :
- rejeté les fins de non-revoir,
-déclaré l'action en bornage recevable,
Avant dire droit ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [R] [C]
- réservé toutes autres demandes et les dépens.
Par déclaration en date du 27 juillet 2022, Mme [P] [I]-[F] a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions du 31 mars 2023, Mme [P] [I]-[F] demande à la cour, au visa des articles 889 et suivants du code civil, 1241 du code civil, de :
- Ecarter des débats le pré-rapport et le rapport d'expertise de M. [C], versés aux débats en pièces 11 et 12 par M. [I].
- Réformer le jugement rendu le 2 juin 2022 improprement qualifié avant-dire droit en toutes ses dispositions et donc notamment en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [I] ;
- rejeté ainsi la fin de non-recevoir fondée sur le caractère définitif du partage
- débouté ainsi Mme [I] de sa demande tendant à voir rejeter les demandes de M. [E] [I] à raison de l'acquisition de la prescription acquisitive, le premier juge ayant relevé que "l'invocation de la prescription acquisitive constitue un moyen de fond et non une fin de non-recevoir "
- déclaré l'action en bornage recevable ;
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné en qualité d'expert M. [R] [C] et lui donne pour mission, notamment, de :
-rechercher d'après les titres de propriété des parties en leur possession, la délimitation des parcelles contiguës, compte tenu, le cas échéant, de tous les indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
- proposer une délimitation des parcelles en faisant figurer sur le plan, outre les côtes des mesures et distances, l'emplacement des bornes à planter ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 15 décembre 2022 à 14 heures, après dépôt du rapport d'expertise, ou à défaut de consignation, sans rapport d'expertise à l'audience du 29 septembre 2022 ;
- réservé toutes autres demandes et les dépens.
Statuant à nouveau,
- Juger et déclarer irrecevable l'action en bornage judiciaire visant à remettre en cause la consistance des lots partagés au regard du caractère définitif de l'acte de partage établi le 21 février 2013 en vertu de l'article 889 du code civil,
- Juger et déclarer irrecevable l'action en bornage judiciaire visant à remettre en cause la consistance des lots partagés comme étant prescrite,
- En conséquence débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes.
- En toute hypothèse, vu l'existence de la haie mitoyenne entre la parcelle de terrain appartenant à M. [E] [I] et la parcelle de terrain appartenant à Mme [P] [I] épouse [F], des suites de la régularisation de l'acte de partage du 21 février 2013, juger mitoyenne au visa de l'article 666 du code civil la haie séparant les deux fonds et juger définitivement acquise la propriété des fonds par cette limite séparative en vertu de l'article 2272 du code civil et 2265 du code civil,
- En conséquence, déclarer irrecevable et mal fondée l'action en bornage judiciaire formulée par M. [I] au vu de cette prescription acquisitive.
- Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes.
- A titre reconventionnel, juger que M. [E] [I] a commis une faute en procédant à l'arrachage partielle de la haie mitoyenne par voie de fait qui a entraîné un préjudice certain pour Mme [P] [I] [F].
- En conséquence condamner M. [E] [I] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 1 920 euros au titre des frais de plantation d'une nouvelle haie en vertu de l'article 1241 du code civil.
- Condamner M. [E] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 25 février 2020, le procès-verbal de constat dressé le 20 mai 2020, le procès-verbal de constat dressé les 23, 24, 25 et 27 mai 2020 et la sommation interpellative
Par conclusions en date du 30 mars 2023, M. [E] [I] demande à la cour, au visa des articles 646 et 2257 du code civil, 122 du code de procédure civile de:
- Débouter Mme [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 02 juin 2022, sauf en ce qu'il a réservé le sort des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- Condamner Mme [P] [F] à payer M. [E] [I] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [F] en tous frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2023.
En cours de délibéré, par note adressée aux parties le 29 août 2023, la cour a demandé aux parties de formuler leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard du dispositif du jugement.
M. [I] a adressé ses observations le 1er septembre 2023 et a fait valoir que l'appel ne tranche pas le principal y compris en ce qu'il rejette des fins de non recevoir et que l'appel est dès lors irrecevable.
Mme [I]-[F] a adressé ses observations le 31 août 2023 faisant valoir que le juge a dans ses motifs indiqué que la prescription acquisitive invoquée a été qualifiée par le juge de « moyen de fond », que dès lors l'appel est recevable au regard de cette motivation particulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 562 L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »
L'article 545 du code civil précise que Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il résulte de ces dispositions que les jugements avant dire droit, tels ceux ordonnant une expertise et les jugements statuant sur des fins de non-recevoir ne mettant pas fin à l'instance ne sont susceptibles d'appel qu'avec le jugement sur le fond.
En l'espèce, le jugement dans ses dispositions a ordonné une mesure d'expertise et rejeté des fins de non recevoir ne mettant pas fin à l'instance et n'a pas dans son dispositif tranché le principal.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable.
2- sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [I]-[F] succombant sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable
y ajoutant,
Condamne Mme [P] [I]-[F] à payer à M. [E] [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne Mme [P] [I]-[F] en tous les dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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