Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/229
N° RG 25/00227 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3I5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 février à 10H15
Nous, M. DARIES, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2025 à 14h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [Y] [K]
né le 10 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 février 2025 à 09h38 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 février 2025 à 14h00, assistée de C. DELVER, greffier lors des débats et de M.QUASHIE, greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [L] [Y] [K]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [H], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M][J] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Avons rendu l'ordonnance suivante
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
[L] [Y] [K], de nationalité algérienne, a fait l'objet
- d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le Préfet de l'Aude le 25 septembre 2024, notifié,
- d'un arrêté de placement en rétention du Préfet de l'Aude dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 25 décembre 2024, notifié.
Il a été placé au centre de rétention.
A la suite de la saisine de la Préfecture, la rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 31 décembre 2024.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
A la suite d'une nouvelle saisine de la Préfecture de l'Aude, par ordonnance du vice- président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 février 2025, la mesure de rétention de [L] [Y] [K] a été prolongée pour une durée de 15 jours,
Par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 février 2025 à 09h38, l'intéressé a formé appel de la décision, soutenu oralement par son conseil à l'audience, aux termes duquel il est sollicité l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies: il n'est pas établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève le requérant interviendra à bref délai. Les autorités consulaires ont demandé à l'administration préfectorale le 30 janvier 2025 la fiche décadactylaire de l'intéressé et celle-ci ne leur a été transmise que près de trois semaines plus tard, ce qui constitue un défaut de diligence de la part de l'administration préfectorale.
M.[K] a comparu et été entendu en présence de l'interprète;
Le Préfet de l'Aude, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Comme rappelé par le premier juge, la Préfecture a sollicité des autorités consulaires algériennes un laissez-passer le 26-12-2024, puis une demande d'audition, puis après 2 relances, M. [K] a été entendu le 29-01-2025 par le Consul adjoint d'Algérie au CRA.
Bien que le CRA ait informé de la remise lors des auditions des empreintes et photos des personnes auditionnées, le consulat d'Algérie a sollicité dès le lendemain 30-01-2025 la transmission de la fiche décadactylaire originale sous le format « NIST » exigée par les services algériens pour permettre l'identification formelle de l'intéressé.
Sans qu'il ne soit justifié d'une impossibilité d'un envoi dans des délais raisonnables, cette transmission n'a été faite que le 18-02-2025, ce qui de fait a retardé d'autant le délai d'obtention du document nécessaire de voyage et n'est pas compatible avec une exigence de délivrance à bref délai.
La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [K] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 février 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [L] [Y] [K],
Rappelons à M. [L] [Y] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire Français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à X se disant [L] [Y] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M. DARIES, Conseillère
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