Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/164
Rôle N° RG 20/10227 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNXO
[L] [H]
[G] [C] épouse [H]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre ROBELET
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05769.
APPELANTS
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Carla ANDERSSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre du 30 juin 2010, la SA Crédit Foncier de France a consenti à M. [L] [H] et Mme [G] [C] deux prêts, destinés à financer partiellement l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier à [Localité 5], dont l'un d'un montant de 96.198 euros, d'une durée de 360 mois, au taux d'intérêt fixe de 3,90 %, le taux effectif global indiqué dans l'acte étant de 4,79 %.
Exposant avoir découvert que cette offre de prêt présentait un certain nombre d'irrégularités, M. [L] [H] et Mme [G] [C], par exploit du 5 novembre 2018, ont fait assigner la SA Crédit Foncier de France, aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, ou subsidiairement la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
' déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [L] [H] et Mme [G] [C] épouse [H],
' condamné M. [L] [H] et Mme [G] [C] épouse [H] à verser à la société Crédit Foncier de France la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision,
' condamné M. [L] [H] et Mme [G] [C] épouse [H] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 23 octobre 2020, M. [L] [H] et Mme [G] [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 20 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
' les dire recevables et bien fondés en leur appel,
' infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau en fait et en droit :
' prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux,
' prononcer la substitution du taux légal année par année au taux d'intérêt conventionnel (4,05%) dans le prêt litigieux ab initio jusqu'à la fin du prêt,
' condamner le Crédit Foncier de France à leur rembourser la somme de 44.960,70 euros au titre des intérêts trop perçus [intérêts conventionnels ab initio ' intérêts au taux légal] provisoirement arrêtés au 6 juillet 2018,
' enjoindre au Crédit Foncier de France de leur fournir un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal année par année depuis la mise à disposition des fonds,
' assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la date de signification de la décision et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation d'une astreinte définitive,
' subsidiairement, prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels,
en tout état de cause :
' débouter le Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' condamner le Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 19 avril 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour de :
' la recevoir en ses écritures et y faisant droit,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
' les déclarer mal fondés et les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
y ajoutant :
' condamner solidairement les époux [H] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline Payen, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les appelants reprochent au tribunal d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites leurs actions, alors que le point de départ de la prescription est la date de révélation de l'erreur à l'emprunteur et qu'en l'espèce, l'action en nullité est nécessairement recevable dès lors que les anomalies dites techniques, comme procédant d'un calcul mathématique, n'ont été découvertes qu'à la réception de l'analyse actuarielle, soit le 6 juillet 2018.
La SA Crédit Foncier de France réplique que l'intégralité des griefs, dont les époux [H]-[C] ont réduit la liste au soutien de leur appel, était décelable à la lecture attentive de l'offre de prêt que tout emprunteur normalement diligent se doit d'effectuer, que, le point de départ du délai de prescription ne pouvant être reporté à la date d'un rapport d'expertise amiable sauf à rendre ainsi l'action imprescriptible au seul gré des emprunteurs, l'action en nullité des appelants est donc prescrite depuis le 30 juillet 2015, qu'il en est de même en ce qui concerne l'action subsidiaire en déchéance.
Sur ce, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, résultant de la combinaison des articles L.313-1, L.313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil, qui relève de l'ancien article 1304 du code civil, comme celle de l'action en déchéance du droit aux intérêts, fondée sur les dispositions des articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, soumise aux dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce, se situe, s'agissant de consommateurs, au jour où les emprunteurs ont connu, ou auraient dû connaître, l'erreur affectant le taux effectif global, soit, à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater cette erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée aux emprunteurs.
En l'espèce, M. [L] [H] et Mme [G] [C] soutiennent que le taux effectif global figurant dans l'offre de prêt est inexact du fait de l'absence d'intégration, dans l'assiette de calcul de ce taux et le coût du crédit, de certains frais, en l'occurrence ceux correspondant à la période de préfinancement, que, par ailleurs, les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours.
Or, il ne peut, au vu de l'offre du 30 juin 2010, qu'être constaté que, dans les conditions particulières du prêt en cause, il est, notamment, indiqué :
- s'agissant du « fonctionnement du prêt », que celui-ci comporte une période de préfinancement, avec la précision, en ce qui concerne les échéances, qu'elles « comprennent les intérêts sur les sommes débloquées et les cotisations d'assurance le cas échéant »,
- dans le paragraphe « Taux Effectif Global et Taux de période » :
« (')
Le taux effectif global est un taux qui a pour objectif de présenter un taux incluant tous les frais inhérents au prêt.
Il inclut, outre le taux d'intérêt du prêt, les éléments suivants :
- Frais de dossier : 500,00 €, payables en 6 mensualités
- Frais de garantie : 618,00 €
- Assurance obligatoire sur la durée prévisionnelle du prêt (hors période de préfinancement) dont le montant (mensuel) figure (...) »,
- et dans le paragraphe suivant « coût total prévisionnel du prêt » :
« (')
Outre les intérêts, ce coût inclut, le cas échéant, les assurances obligatoires sur la durée initiale du prêt (hors période de préfinancement), les frais de dossier, les frais de garantie et les frais de courtage. »
Ainsi, il apparaît, à la seule lecture de l'offre, que n'a pas été intégré dans l'assiette du taux effectif global le coût de l'assurance obligatoire durant la période de préfinancement.
En conséquence, les appelants ne peuvent valablement soutenir n'avoir pu, à la seule lecture de l'acte litigieux, et sans qu'il soit besoin de compétences particulières, en matière notamment d'analyse mathématique et financière, personnellement se convaincre de l'erreur alléguée tenant à l'omission de prise en considération de tels frais.
Dès lors, dans la mesure où ils ont eu, ou auraient dû avoir, connaissance au moment où ils ont accepté l'offre de prêt du 30 juin 2010 de cette irrégularité qu'ils reprochent à la banque et sur laquelle ils fondent notamment leur action, il appartenait à M. [L] [H] et Mme [G] [C] d'agir dans le délai de prescription de cinq ans, lequel a commencé à courir à compter de la souscription de l'acte, étant observé que les emprunteurs ne sauraient se prévaloir, pour retarder le point de départ du dit délai, d'autres éléments prétendument découverts ultérieurement, et notamment par le biais de l'expertise effectuée à leur demande par M. [Z] [D] le 6 juillet 2018.
Peu important donc qu'ils invoquent d'autres erreurs, et, en conséquence, sans qu'il y ait davantage lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il doit être constaté que l'action engagée par les appelants suivant assignation du 5 novembre 2018 est prescrite.
Ainsi, la demande de nullité de la clause d'intérêts conventionnels et celle subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts formées par les époux [H]-[C] à l'encontre de la SA Crédit Foncier de France sont irrecevables.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne in solidum M. [L] [H] et Mme [G] [C] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT