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Tribunal Administratif de Lille, 28 janvier 2025. 2413044

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2413044

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B C épouse D expose au tribunal le litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, relatif au versement d'indemnités journalières au titre d'arrêts maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. 1. Si Mme D évoque, dans sa requête, ainsi que dans les pièces qu'elle produit, une demande de reclassement pour inaptitude dans ses fonctions d'aide-soignante, elle mentionne également avoir obtenu, depuis le 25 novembre 2024, un reclassement dans un " poste administratif " au centre hospitalier de Roubaix qui l'emploie. Elle ne présente à cet égard aucune demande au tribunal, alors qu'elle doit être regardée comme contestant la cessation des paiements de ses indemnités journalières à compter du 10 août 2024. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; () ". 4. Enfin aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 5. Le litige soumis au tribunal a trait aux droits que Mme D entend tirer des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale citées au point 2. Les indemnités journalières constituent des prestations d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que ce litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D relatives au versement d'indemnités journalières au titre d'arrêts maladie doivent, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D. Fait à Lille, le 28 janvier 2025. Le président, Signé J. M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,

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