Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 juillet 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03165 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWZX
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 11h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [N] [V]
né le 21 Octobre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024, à 11h54, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 12 Juillet 2024 , à 14h00 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 Juillet 2024, à 16h27, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 12 juillet 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [N] [V] à 16h39,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 16h27,
- et au préfet de police, à 16h27 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a indiqué, lors de son placement en garde à vue (pour des faits de refus d'obtempérer, recel de vol, outrage à agent et menace de mort), qu'il avait été interpellé alors qu'il se rendait à un rendez-vous avec une association pour demander une adresse postale afin de recevoir du courrier et d'obtenir l'aide médicale. Il résulte donc de ses propres déclarations qu'il ne dispose pas à l'heure actuelle d'un domicile propre. Par ailleurs, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 4 juin 2024. Enfin, il n'a pas remis son passeport aux autorités compétentes et n'a pas démontré par son comportement qu'il pouvait présenter des garanties de représentation.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [V], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 15 juillet 2024, à 10h00,
INFORMONS Monsieur [N] [V], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 15 juillet 2024, à 10h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 13 juillet 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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