Texte intégral
ARRET
N° 577
CPAM DE [Localité 3]-[Localité 5]
C/
[W]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2023
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N° RG 21/01936 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB6Z - N° registre 1ère instance : 20/00126
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 08 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE [Localité 3]-[Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [M] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 8 mars 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédures et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant sur la contestation de M. [O] [W] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] fixant son taux d'incapacité permanente à 5 % à la date du 27 mai 2019, suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 2 mars 2016, a fixé le taux d'incapacité permanente consécutif à la maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n°59 consolidée au 27 mai 2019 à 15 %, renvoyé la caisse pour réévaluation de la tente et des droits de l'intéressé, rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie et condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 8 avril 2021 par la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mars précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'entériner le rapport du Docteur [F] en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 5 % et de débouter M. [O] [W] de l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [O] [W] demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la caisse aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [O] [W], salarié de la société [7] en qualité de technicien de laboratoire en chimie et peinture au moment des faits, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle (polynévrite démyélinisante motrice des pieds) au titre du tableau n°59 des maladies professionnelles.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] à la date du 27 mai 2019.
Par décision du 11 septembre 2019, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 5 % pour des séquelles d'une neuropathie des membres inférieurs, par atteinte de petites fibres, avec persistance de paresthésies des deux pieds sur un état antérieur possiblement responsable.
M. [O] [W] a saisi le tribunal qui, par jugement dont appel, a porté le taux d'incapacité à 15 %.
Dans son avis du 6 juin 2022, le médecin consultant commis par la cour par ordonnance du 9 février 2022, M. [F], conclut comme suit : « M. [W] a déclaré une maladie professionnelle le 2 mars 2016 pour une polynévrite démyélinisante motrice des pieds à la suite d'une exposition à l'hexane. L'évolution a été compliquée d'un syndrome du canal tarsien droit nécessitant une prise en charge chirurgicale.
Une consolidation a été fixée le 27 mai 2019 avec un taux d'IPP de 5 % pour des séquelles à type de paresthésies des deux pieds. Le médecin conseil de la CPAM retient l'existence d'un état antérieur. Ce taux a été porté à 15 % par le tribunal, malgré l'avis du médecin expert qui considère que les séquelles sont responsables d'un taux de 8 %.
L'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 27 mai 2019, de la maladie professionnelle du 2 mars 2016, consistent en un syndrome douloureux aux membres inférieurs avec paresthésies. Pour ces séquelles, dans le respect du guide barème, le taux médical est de 5 %. »
La caisse appelante soutient en substance que :
- le chapitre 4.3 du barème d'invalidité préconise l'attribution d'un taux médical compris entre 5 et 60 % pour les séquelles d'une polynévrite selon l'existence ou non de troubles moteurs, de troubles sensitifs et de troubles trophiques,
- M. [W] souffre d'algies neuropathiques associées à une hypoesthésie des membres inférieurs et à une discrète diminution des réflexes achilléens justifiant l'attribution d'un taux médical de 8 %,
- le taux de 5 % retenu tient compte d'un terrain métabolique pré-diabétique ainsi que d'un état interférent à type de syndrome du canal tarsien droit,
- aucun retentissement psychologique n'a été rapporté lors de l'examen clinique aux fins d'évaluer les séquelles, de sorte qu'il ne peut être déclaré imputable à l'affection professionnelle,
- les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoient pas l'indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne.
M. [O] [W] fait valoir quant à lui que :
- il suit un traitement comprenant la prise d'antalgiques de palier 3 ainsi que des séances de kinésithérapie et de balnéothérapie semi-hebdomadaires,
- aux termes de son expertise du 4 février 2021, M. [J], médecin mandaté par la [6], fait état des séquelles physiques et des répercussions psychologiques engendrées par la pathologie professionnelle ainsi que de leur retentissement dans la réalisation des actes de la vie quotidienne pour conclure à un taux compris entre 16 et 22 % .
1. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité et notamment du chapitre 4.3.
En matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier d'une révision dans les conditions de l'article L. 443-1 du code précité, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.
En l'espèce, il ressort de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse que M. [O] [W] souffrait d'algies neuropathiques des membres inférieurs, associées à une paresthésie des pieds et à une discrète diminution des réflexes achilléens, sans déficit moteur ni amyotrophie.
S'agissant du retentissement psychologique, il apparaît qu'aucune décision émanant de la caisse ne soit intervenue en reconnaissance de son imputabilité à la pathologie professionnelle du 2 mars 2016, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte dans l'évaluation des séquelles.
En outre, la réglementation visée aux articles L. 434-1 et suivants du code susvisé ne prévoit pas l'indemnisation des conséquences d'une maladie professionnelle dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne.
Dès lors, au regard de l'avis clair et circonstancié du médecin consultant commis par la cour, tenant compte de l'état intercurrent et concordant avec celui du praticien-conseil, il convient de déclarer, par infirmation du jugement déféré, que l'état de santé séquellaire de M. [O] [W] justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation du 27 mai 2019.
2. Il convient de rappeler que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
3.M. [O] [W], partie qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Déclare l'appel de la caisse de [Localité 3]-[Localité 5] recevable ;
Infirme le jugement entrepris sauf en sa disposition relative à la charge des frais de consultation médicale ;
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant ;
Fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] [W] pour la maladie professionnelle (tableau n°59) à la date de consolidation du 27 mai 2019 ;
Condamne M. [O] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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