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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-19.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.678

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant à Vaour (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1 / de M. Jean X..., 2 / de Mme Claire Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Vaour (Tarn), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de Me Roger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il était établi que depuis 1975, les époux X... utilisaient la parcelle numéro 95 pour leur usage privatif, soit en en assurant l'entretien, soit pour leurs besoins personnels, notamment pour y étendre du linge, y prendre des repas et y mettre des voitures, et que l'attestation de M. Z..., qui se bornait à affirmer un droit, ne rapportait pas la preuve de faits contraires à la possession paisible par les époux X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers M. le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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