Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2023
EB
N° RG 21/01740 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAQQ
S.A.S NEOLIS
c/
E.A.R.L DE [Adresse 2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 20/00392) suivant déclaration d'appel du 24 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S NEOLIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Johnny-Johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
E.A.R.L DE [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Neolis, spécialisée dans le commerce de gros d'aliments pour le bétail, approvisionne l'EARL de [Adresse 2], dont l'activité est l'élevage de bovins et buffles.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2017, la société Neolis a indiqué à la société de [Adresse 2] qu'elle lui était redevable de la somme de 84 838,47 euros, telle qu'arrêtée au 19 avril 2017. En l'absence de règlement, la SAS Neolis a mis l'EARL de [Adresse 2] en demeure de s'exécuter les 6 et 22 novembre 2019.
Par acte du 14 février 2020, la SAS Neolis a fait assigner en paiement l'EARL de [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté la SAS Neolis de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS Neolis à verser à l'EARL de [Adresse 2] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Neolis aux dépens de l'instance.
La SAS Neolis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2021 et par conclusions déposées le 3 février 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Angoulême le 25 février 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- condamner l'EARL de [Adresse 2] à payer à la société Neolis en principal la somme de 72 609.97 € augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 19 avril 2017, avec capitalisation,
- condamner l'EARL de [Adresse 2] à payer à la société Neolis une indemnité provisionnelle de 36 198.15 € en application des Conditions Générales de Vente,
- condamner l'EARL de [Adresse 2] au paiement d'une somme de 40 € par facture, soit une somme de 600 € (40 € x 15 factures) en application de l'article L441-6 du Code de Commerce.
- condamner l'EARL de [Adresse 2] à payer à la société Neolis une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de l'EARL de [Adresse 2] les entiers dépens de la présente instance, les frais des affranchissements des LRAR des Mises en Demeure, le coût des actes et débours de l'éventuelle procédure d'exécution.
- rappeler que la décision à intervenir sera assortie de droit de l'exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans constitution d'aucune garantie.
Par conclusions déposées le 21 mai 2021, l'EARL de [Adresse 2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
- débouter la SAS Neolis de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS Neolis à verser à l'EARL de [Adresse 2] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS Neolis aux dépens de l'instance,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Neolis à payer à l'EARL de [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 novembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2023.
Par notes autorisées en délibéré, les parties ont pu faire valoir leurs observations sur l'application des dispositions de l'article 1341, devenu 1359, du code civil au présent litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande en paiement de la société Neolis.
La société appelante conteste que les preuves versées aux débats par ses soins, estimées insuffisantes par le premier juge, ne puissent pas fonder sa créance.
Elle avance que la mention de sa créance par le comptable de son adversaire dans la comptabilité de ce dernier est une preuve suffisante et que celle-ci est renforcée par le courrier de la société Terrena Nutrition qui certifie avoir effectuée les livraisons des marchandises dont le paiement est contesté.
Elle communique en outre ses propres factures, que son adversaire a enregistré dans ces comptes. S'agissant de l'absence de bon de commande ou de livraison signé, elle soutient que les livraisons pouvant s'effectuer dans des lieux de stockage, il peut même ne pas y avoir d'interlocuteur.
Elle estime être en matière commerciale et donc que la preuve est libre.
Elle sollicite également des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 avril 2017, ces intérêts produisant eux-mêmes intérêts, outre une somme de 36.198,15 € correspondant à 12% des montants dus en application des conditions générales de vente, ainsi qu'une somme de 40 € par facture non réglée, en vertu de l'article L.441-6 du code de commerce.
Elle soutient, le litige étant relatif à des ventes d'aliments pour bétail, que l'usage agricole l'autorise à conclure verbalement ces ventes, ce qui caractérise son impossibilité de constituer une preuve littérale.
Outre ce qui précède, elle argue que les éléments soumis à l'appréciation de la cour permettent à la cour d'infirmer la décision déférée.
La société intimée avance pour sa part que les montants réclamés ne sont pas établis en leur principe et montant, comme l'a retenu la décision attaquée.
***
L'article 1341, devenu 1359, du code civil prévoit que 'Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce'.
L'article 1315, devenu 1353, du même code énonce que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
La cour constate en premier lieu, que s'agissant d'un litige opposant une société commerciale à une société agricole au titre de l'activité civile de cette dernière, les règles du code commerce, notamment celles relatives à la preuve entre les parties, ne sauraient s'appliquer, contrairement aux articles 1359 et 1360 du code civil.
En revanche, il est également avéré que l'usage agricole autorise les parties à conclure verbalement des ventes, permettant à la société venderesse de se prévaloir d'une impossibilité matérielle de se procurer une preuve littérale (en ce sens, en particulier chambre commerciale de la Cour de Cassation le 11 mars 2011, n°09-72.426).
Toutefois, les éléments versés dans ce cadre doivent faire l'objet d'une appréciation souveraine afin de vérifier que ceux-ci établissent la preuve des ventes alléguées.
Comme l'a exactement relevé le premier juge, les écritures comptables de l'EARL de [Adresse 2], en ce qu'elles se bornent uniquement à faire référence à un solde, ne sauraient être suffisantes, d'autant qu'elles n'expliquent ni les calculs, ni les pièces ayant permis de l'établir, ni même si ledit solde est constitué pour partie de principal, d'intérêts, de pénalités ou de sommes d'autres natures.
En revanche, il doit être remarqué que si les factures de l'appelante ne sauraient valoir preuves par elles-mêmes, elles sont étayées pour 6 d'entre elles par des ordres de transport confirmés par la société Terrena Nutrition animale pour un montant de 43.426,69 € (pièces 9 à 9.5 et 11 de l'appelante).
Il s'ensuit que la créance de l'appelante n'est établie à titre principal qu'à cette seule hauteur, correspondant à 6 des factures dont elle se prévaut. L'EARL de [Adresse 2] sera donc condamnée à verser cette somme à la société Neolis, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 et la décision attaquée sera infirmée.
Au vu de la demande faite, les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant des pénalités réclamées à hauteur de 12% du principal, il apparaît que non seulement les conditions générales contractuelles ne sont pas versées aux débats par l'appelante, mais également, la société Neolis admettant un contrat oral, la vendeuse n'établit pas les avoir soumises à sa cocontractante lors des 6 factures retenues ci-avant.
Il s'ensuit que ce chef de demande sera rejeté.
De même, l'article L.441-6 du code de commerce ne s'appliquant pas s'agissant d'un acte relevant du code civil comme retenu ci-avant, la demande faite à ce titre sera rejetée.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que l'EARL de [Adresse 2] soit condamnée à verser à la société Neolis la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, l'EARL de [Adresse 2], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 25 février 2021 ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE l'EARL de [Adresse 2] à verser à la société Neolis la somme de 43.426,69 euros (quarante-trois mille quatre cent vingt-six euros et soixante-neuf cts) avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus à ce titre conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes faites par la société Neolis à l'encontre de l'EARL de [Adresse 2] au titre de leurs relations contractuelles ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'EARL de [Adresse 2] à verser à la société Neolis la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EARL de [Adresse 2] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment