Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00472
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00472
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00472 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLOH
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 août 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/351020
Vu le recours formé par :
Monsieur [W] [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
SARL VALMORE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
Maître [N] [H]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [W] [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
Maître [N] [H]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
SARL VALMORE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 15 Mai 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [O] [S], Madame [I] [S] et la SARL Valmoré auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 29 août 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- déclaré prescrite l'action de Maître [H] à l'encontre de Monsieur et Madame [S] au titre des dossiers de procédure en responsabilité GICA et de la procédure Portail et servitude,
- fixé à la somme de 14 853,33 euros HT le montant total des honoraires dûs par la SARL Valmoré au titre de ces deux dossiers,
- constaté que des paiements de 2 120 euros HT et de 2 212 euros HT ont été effectués au titre des deux dossiers,
- dit en conséquence que la SARL Valmoré devra verser à Maître [H] la somme de 10 621,33 euros HT au titre des deux dossiers n° 1 et n° 2 avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %,
- fixé à la somme de 7 716 euros HT les honoraires dus au titre du dossier n°3 Permis de construire et du dossier n°4 Refus de permis de construire et responsabilité,
- dit en conséquence que Monsieur [O] [S], Madame [I] [S] et la SARL Valmoré devront solidairement à Maître [H] la somme de 7 716 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu le recours formé par Maître [H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2022 à l'encontre de la même décision ;
Vu la jonction prononcée à l'audience du 7 février 2024 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [O] [S], Madame [I] [S] et la SARL Valmoré demandent à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de déclarer toutes les demandes prescrites,
- de condamner Maître [H] à leur rembourser la somme de 1 500 euros réglée en application de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée,
- de condamner Maître [H] à 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [H] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Monsieur [O] [S], Madame [I] [S] et la SARL Valmoré à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité des recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables.
Le litige porte sur quatre dossiers dont a été saisi Maître [H], qui portent sur des problèmes rencontrés par Monsieur [O] [S], Madame [I] [S] et la SARL Valmoré à la suite de l'acquisition d'un hôtel particulier et d'un parc à [Localité 4], divisés en plusieurs lots, dont l'un constitue la résidence principale de Monsieur et Madame [S] et un autre destiné à la location acquis par la SARL Valmoré, dont Monsieur [S] est le gérant.
Sur la prescription
Monsieur [O] [S], Madame [I] [S] et la SARL Valmoré soulèvent la prescription des demandes en paiement des honoraires au titre de ces quatre dossiers, demandes qui ont formées devant le bâtonnier par courrier reçu le 21 décembre 2021.
Il est constant que la prescription est biennale si le client est un simple consommateur selon les dispositions de L.218-2 du code de la consommation et quinquennale si le client agissait à des fins qui entrent dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Il est également acquis que le point de départ du délai de prescription est fixé est au jour où s'achèvent les relations contractuelles entre les parties mettant ainsi fin au mandat confié à l'avocat.
Il convient en conséquence de déterminer la date de la fin des relations des parties dans les quatre dossiers litigieux.
Au titre du dossier n°1
Ce dossier a fait l'objet d'une convention d'honoraires du 8 avril 2011 conclue seulement avec Monsieur [S] donnant mandat à l'avocat de contester le permis de construire délivré à Monsieur et Madame [C], de contester le permis de construire délivré à la société Leco, de contester le permis de construire délivré à Madame [E], d'engager une procédure pénale devant le tribunal de Versailles et une procédure en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Même si la convention n'a pas été signée par les autres parties, force est de constater que tous les actes de procédure ont été pris au nom de Monsieur [O] [S], Madame [I] [S] et la SARL Valmoré et le jugement a été rendu le 24 novembre 2016 au nom de ces trois parties.
Le 17 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement et a condamné in solidum Monsieur [O] [S], Madame [I] [S] et la SARL Valmoré à 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le mandat a donc bien été confié à Maître [H] par les trois appelants et il s'est donc terminé le 17 novembre 2020 par l'arrêt de la cour ; le bâtonnier ayant été saisi le 21 décembre 2021, la demande n'est pas prescrite.
Cependant, Maître [H] sollicitant la confirmation de la décision déférée, il convient de dire que la demande dirigée à l'encontre de Monsieur et Madame [S] ne peut pas prospérer au titre de ce dossier, dès lors que le bâtonnier a déclaré que la demande était prescrite à l'égard de Monsieur et Madame [S] .
Au titre du dossier n°2
Ce dossier porte sur une servitude de passage entre les domaines de Monsieur et Madame [S] et de leurs voisins.
Il s'est terminé par un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 14 mars 2019 qui a déclaré recevables les demandes de Monsieur et Madame [S] et de la SARL Valmoré.
Si l'action engagée à l'encontre de Monsieur et Madame [S] le 21 décembre 2021 est prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après la fin du mandat, la prescription ne court pas à l'encontre de la société Valmoré et il convient de confirmer la décision sur ce point.
Au titre du dossier n°3
Ce dossier porte sur la contestation d'un permis de construire accordé à la SCI Leco et à Madame [E] le 19 mars 2018.
Maître [H] justifie avoir déposé une requête devant le tribunal administratif de Versailles au nom de Monsieur et Madame [S] le 13 avril 2018 et un pourvoi a été formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif qui a rejeté leurs demandes ; le conseil d'Etat a déclaré le pourvoi non admis par décision du 23 avril 2021.
En conséquence, la demande en paiement des honoraires portant sur ce dossier n'est pas prescrite, puisque le mandat s'est terminé le 23 avril 2021.
Par contre la demande ne peut prospérer qu'à l'encontre de Monsieur et Madame [S] qui sont seuls parties à l'instance, la société Valmoré ne figurant pas parmi les parties aux instances.
Au titre du dossier n°4
Ce dossier porte sur l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la commune de [Localité 4] qui a refusé le permis de construire sollicité par Monsieur et Madame [S] par arrêté du 1er juin 2016.
Le jugement du tribunal administratif de Versailles a été rendu le 28 juin 2019 et la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé la décision du tribunal le 23 septembre 2021 et rejeté les requêtes déposées par Monsieur et Madame [S] .
L'action de Maître [H] n'est donc pas prescrite ; par contre la société Valmoré n'est pas plus dans la cause que pour le dossier n°4 et elle ne peut pas être tenue au paiement des honoraires de ce dossier.
Sur la fixation des honoraires
En l'absence de convention conclue avec les parties, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il convient de considérer que le taux horaire pratiqué par Maître [H] à hauteur de 160 euros HT est parfaitement raisonnable en considération des dispositions de la loi du 31 décembre 1971.
Au titre du dossier n°1
Maître [H] sollicite au titre de ce dossier la fixation des honoraires à la somme de 9 583,33 euros HT, comme l'a décidé le bâtonnier, puisqu'il demande la confirmation de la décision.
Ainsi si Maître [H] expose avoir travaillé sur le dossier pendant 104 heures, la somme finalement sollicitée porte sur un peu moins de 60 heures de travail, ce qui correspond aux diligences effectuées telles que la rédaction des conclusions devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état, la participation aux audiences de plaidoiries, le suivi du dossier, l'échange des très nombreux courriers électroniques, les rendez-vous et les conversations téléphoniques.
La décision doit en conséquence être confirmée au titre de ce dossier.
Au titre du dossier n°2
Maître [H] sollicite au titre de ce dossier la fixation de ses honoraires à la somme de 5 270 euros HT, puisqu'il sollicite la confirmation de la décision déférée, ce qui correspond à 33 heures de travail.
Mais dans ses écritures, Maître [H] indique avoir consacré '21 heures hors forfait' et avoir 'consacré au dossier 7,5 heures pour un montant total HT des honoraires à 1 229,74 euros HT', ce qui constitue deux demandes totalement contradictoires.
En l'absence d'explication plus précise, il convient de retenir 7h30 de travail ce qui correspond à 1 200 euros HT, somme qui sera due par la société Valmoré.
Au titre du dossier n°3
La décision déférée fixe les honoraires dûs au titre de ce dossier à 1 216 euros HT et Maître [H] sollicite la confirmation de la décision.
Si Maître [H] expose avoir travaillé sur ce dossier pendant 10,5 heures, force est de constater que les honoraires sollicités portent sur 7,6 heures.
Au vu de la requête déposée par Maître [H] et des décisions de justice rendues, le temps consacré à ce dossier pendant un peu plus de 7 heures est parfaitement raisonnable et la somme de 1 216 euros HT est due.
Au titre du dossier n°4
Maître [H] sollicite la confirmation de la décision déférée qui a fixé les honoraires au titre de ce dossier à 6 500 euros HT, ce qui correspond à un peu plus de 40,5 heures de travail.
Mais force est de constater que Maître [H] sollicite dans ce même dossier des honoraires portant sur la procédure engagée contre le refus d'un permis de construire du 10 juillet 2013.
La demande portant sur les honoraires d'une procédure engagée contre un permis de construire du 10 juillet 2013 a donné lieu à un jugement du tribunal administratif en date du 8 avril 2016 et à une décision de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 juin 2018.
En conséquence, la demande présentée le 21 décembre 2021 est prescrite à l'encontre de Monsieur et Madame [S] .
Ainsi, au titre de ce dossier n°4, seules 29 heures sont donc dues par Monsieur et Madame [S] au titre de la contestation du permis de construire du 1er juin 2016 et ces diligences sont justifiées par la rédaction de la requête, puis du mémoire et de la procédure devant le tribunal administratif.
La somme de 4 640 euros HT est donc due par Monsieur et Madame [S] .
En conclusion
La prescription est acquise dans les dossiers 1 et 2 pour Monsieur et Madame [S] .
La société Valmoré n'est pas concernée par les dossiers 3 et 4.
Ainsi, au titre des dossiers 1 et 2, les honoraires dus par la société Valmoré s'élèvent à 9 583,33 euros HT et 1 200 euros HT, soit 10 783,33 euros HT.
Il est acquis aux débats que des paiements de 2 120 euros HT, de 2 212 euros HT ont été effectués dans ces dossiers.
Au titre des dossiers 3 et 4, les honoraires dus par Monsieur et Madame [S] s'élèvent à 1 216 euros HT et 4 640 euros HT, soit 5 856 euros HT.
Les intérêts sur ces sommes seront dus au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le quantum des honoraires au titre de chacun des dossiers.
Monsieur et Madame [S] ont réglé 1 500 euros en application de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action contre Monsieur et Madame [S] prescrite au titre des dossiers n°1 et n°2,
Dit que la SARL Valmoré n'est tenue à aucun honoraire au titre des dossiers n°3 et n°4,
Fixe les honoraires dus par la SARL Valmoré au titre des dossier n°1 et n°2 à la somme de 10 783,33 euros HT,
Constate que la somme de 4 332 euros HT a été réglée,
Dit en conséquence que la SARL Valmoré doit payer à Maître [H] la somme de 6 451,33 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Fixe les honoraires dus par Monsieur et Madame [S] au titre des dossiers n°3 et n°4 à la somme de 5 856 euros HT,
Dit en conséquence que Monsieur [O] [S] et Madame [I] [S] doivent payer à Maître [H] la somme de 5 856 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Constate que la somme de 1 500 euros a été réglée en application de l'exécution provisoire prononcée dans la décision déférée,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [S], Madame [I] [S] et la SARL Valmoré aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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