Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-70.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.010
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Ruche Picarde, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 juillet 1988 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise, au profit :
1°/ du maire de la commune de Franconville-la-Garenne, dont les bureaux sont ... (Val-d'Oise),
2°/ du préfet, commissaire de la République du département du Val-d'Oise dont les bureaux sont rue de la Grande Ecole, Cergy (Val-d'Oise),
3°/ de la société SEGFA-GTI, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence La Tour V, dont le siège est ... (8e),
4°/ de la société civile immobilière La Tour dont le siège est ... (1er),
5°/ de la société civile immobilière de construction résidence du Moulin dont le siège est ... (Val-d'Oise),
6°/ de la société anonyme Cabinet Turckas, pris en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence du Moulin, dont le siège est ... (17e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société La Ruche picarde, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 juillet 1990, la SCP Célice et Blancpain, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la Ruche picarde, se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 6 juillet 1988, par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, au profit de la commune de Franconville-la-Garenne ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société La Ruche picarde de son désistement de pourvoi ;
! Condamne la société La Ruche picarde, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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