Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58867 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UBD
N° : 3-CH
Assignation du :
24 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI PARDES PATRIMOINE, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051
DEFENDERESSE
SARL GALERIE FLORALEE (Galerie DOHYANG LEE)
Dans les lieux loués, [Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS
Aux termes d'un acte notarié en date du 9 octobre 2002, [Z] [U] a donné à bail à la SOCIETE PILOU DES PARTANTS un ensemble immobilier constitué d’un local à usage commercial situé aux [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte notarié en date du 6 avril 2009, la société SARL PILOU DES PARTANTS a cédé le droit au bail dont elle disposait sur ce local commercial à la SARL GALERIE FLORALEE.
Puis, par acte notarié en date du 6 octobre 2017, [Z] [U] a cédé à la société SCI PARDES IMMOBILIER cet ensemble immobilier, en sorte qu’en raison des renouvellements successifs du bail commercial sur le local précité, la société SARL GALERIE FLORALEE est devenue la locataire de la société PARDES PATRIMOINE.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la SCI PARDES PATRIMOINE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SARL GALERIE FLORALEE aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail ainsi que de la voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle en raison des loyers échus impayés.
A l’audience du 17 janvier 2025, la société SCI PARDES représentée par son conseil reprend les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de voir notamment :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- dire et juger que la SARL GALERIE FLORALEE est occupant sans droit ni titre et lui ordonner de quitter les lieux sans délai,
- ordonner l’expulsion de la société SARL GALERIE FLORALEE ainsi que de tout occupant avec assistance de la force publique si besoin,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier,
- condamner la SARL GALERIE FLORALEE à lui payer, à titre de provision, la somme de 5.161,83 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2024 inclus,
- condamner la SARL GALERIE FLORALEE à payer, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer mensuel dû qui aurait pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux,
- condamner la SARL GALERIE FLORALEE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL GALERIE FLORALEE aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer.
En outre, la société SCI PARDES précise, oralement à l’audience, qu’elle est disposée à accorder des délais de paiement à la SARL GALERIE FLORALEE, dès lors que cette dernière lui a fait savoir qu’elle entendait prochainement apurer la dette due.
La SARL GALERIE FLORALEE, présente à l’audience, n’a cependant pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures de la défenderesse ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le contrat de bail précité, tel que produit par la partie demanderesse, inclut une clause résolutoire, laquelle a été reprise dans son intégralité par le commissaire de justice dans son commandement de payer en date du 11 octobre 2024, aux termes duquel, la société SCI PARDES PATRIMOINE met en demeure sa locataire de lui payer la somme de 4.796,18 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 8 octobre 2024.
A la date de l’assignation, valant mise en demeure, la société GALERIE FLORALEE est redevable de la somme de 5.000,70 euros au titre des loyers et charges impayés ; elle sera condamnée à payer cette somme à son bailleur.
En revanche, les frais de commissaire de justice n’étant pas des loyers et charges, il convient de rejeter la demande de provision de ces frais au titre des impayés locatifs.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
En l’espèce, la page 12 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, ou de ses accessoires, notamment du dépôt de garantie, ainsi que des frais d’actes d’huissier, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux et contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il n’est opposé aucune contestation sur la régularité du commandement de payer et il n’est pas contesté que ses causes n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de la demande de délai de paiement sollicitée par le demandeur à l’instance, après en avoir discuté avec son locataire le jour de l’audience, il convient de lui accorder des délais, en ce que l’arriéré dû, soit la somme de 5.000,70 euros sera intégralement apurée, en sus des loyers et charges courants dans les termes définis au dispositif.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer trimestriel, des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, soit à la somme de 219,87 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies concernant le bail conclu entre la société SCI PARDES et la société SARL GALERIE FLORALEE ;
Condamnons la SARL GALERIE FLORALEE à verser à la SCI PARDES la somme de 5.000,70 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges échus et dus à la date du 31 décembre 2024;
Autorisons la société SARL GALERIE FLORALEE à se libérer de cette somme en DEUX mensualités égales et consécutives d’un montant chacune de 2.500,35 euros, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et le second avant le 15 du mois qui suit ;
Disons que tout paiement doit être imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n'avoir jamais joué si la société SARL GALERIE FLORALEE se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SARL GALERIE FLORALEE portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3];
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SARL GALERIE FLORALEE et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la SARL GALERIE FLORALEE à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer trimestriel, majoré des charges et taxes, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SARL GALERIE FLORALEE à verser à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL GALERIE FLORALEE au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer en date du 11 octobre 2024, soit à la somme cumulée de 219,87 euros ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 21 février 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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