Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/07597 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXICI
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
Société BALCIA INSURANCE SE venant aux droits de la société BTA INSURANCE SE
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216
DEFENDEURS
S.A.R.L. GRUET INGENIERIE
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 9]
S.A. ACTE IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentées par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentés par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
Mutuelle L’AUXILIAIRE En qualité d’assureur de la société BEC
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.R.L. BATIMENTS ETUDES & CONSEILS (BEC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentées par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 4]
[Localité 17]
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentées par Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
S.A.S. LEGRAND BATISSEURS
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0285
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société LEGRAND
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La communauté d’agglomération de [Localité 22] a fait édifier un centre aquatique « [20] » sur le territoire de la commune de [Localité 22].
A cette occasion, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société BALCIA INSURANCE SE.
Sont intervenus aux opérations de construction :
-Monsieur [C] [Z], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
-la SAS DEKRA INDUSTRIAL assurée auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ;
-la SAS LEGRAND BATISSEURS assurée auprès de la société AXA France IARD ;
-la SARL GRUET INGENIERIE assurée auprès de la SA ACTE IARD ;
-la SARL BATIMENTS ETUDES & CONSEILS (ci-après « la SARL BEC ») assurée auprès de la mutuelle L’AUXILIAIRE.
Au titre de cette opération de construction, le maître d’ouvrage a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société BALCIA INSURANCE SE, en date du 28 juin 2018.
La communauté d’agglomération de [Localité 22] a saisi le tribunal administratif de Poitiers en référé expertise et au fond.
Sa demande d’expertise a été rejetée, l’instance au fond étant toujours pendante devant le juge administratif.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 22 juin 2022, la société BALCIA INSURANCE SE a assigné au fond Monsieur [C] [Z], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS LEGRAND BATISSEURS, la SARL GRUET INGENIERIE, la SARL BEC et leurs assureurs précités devant la présente juridiction.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société AXA France IARD sollicite de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond du tribunal administratif de Poitiers.
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société AXA France IARD maintient ses demandes au titre de l’incident et sollicite de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile.
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
- Constater que la Société AXA FRANCE IARD s’en rapporte à justice sur les moyens d’incompétence et/ou de nullité soulevés.
- S’il devait être fait droit à ces demandes, se déclarer incompétent ou prononcer la nullité de l’assignation à l’égard de toutes les parties.
- Subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du Juge Administratif.
- Débouter la Société BALCIA INSURANCE SE de sa demande de provision et de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
- Condamner la Société BALCIA INSURANCE SE à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la SAS LEGRAND BATISSEURS soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal administratif de Poitiers entre autres.
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SAS LEGRAND BATISSEURS maintient ses demandes au titre de l’incident et sollicite de :
« Il est demandé au juge de la mise en état de bien vouloir :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 74 du code de procédure civile,
Dire et juger que l’incident de mise en état introduit par la société LEGRAND BATISSEURS est recevable et bien fondé ;
Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires :
Vu l’article 81 du code de procédure civile,
Déclarer le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de la société BALCIA INSURANCE SE au profit du Tribunal Administratif de Poitiers ;
En conséquence,
Renvoyer la société BALCIA INSURANCE SE à mieux se pourvoir ;
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Dessaisir le Tribunal Judiciaire de Paris et renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire au Tribunal Administratif de Poitiers ;
Vu les articles 108 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance administrative engagée par la Communauté d’Agglomération de [Localité 22], dossier TA Poitiers n°2201545-3 ;
En tous les cas,
Débouter la société BALCIA INSURANCE SE de sa demande de provision, à tout le moins à l’encontre de la société LEGRAND BATISSEURS ;
Condamner la société BALCIA INSURANCE SE à payer à la société LEGRAND BATISSEURS la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BALCIA INSURANCE SE aux entiers dépens de l’instance et du présent incident »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2023, les sociétés SARL BEC et L’AUXILIAIRE soulèvent la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes de la société BALCIA INSURANCE SE entre autres.
Par conclusions numérotées 5 notifiées par voie électronique le 01er mars 2024, les sociétés SARL BEC et L’AUXILIAIRE maintiennent leurs demandes au titre de l’incident et sollicitent de :
« ➢ SE DECLARER INCOMPETENT, au profit des juridictions de l’ordre administratif et particulièrement le Tribunal administratif de POITIERS, pour examiner la demande formée par la société BALCIA INSURANCE à l’encontre de la société BATIMENTS ETUDES & CONSEILS (BEC).
➢ DECLARER nulle l’assignation de la société BALCIA INSURANCE SE.
➢ DECLARER irrecevables les demandes de la société BALCIA INSURANCE SE.
➢ REJETER la demande de sursis à statuer en ce qu’elle vise les sociétés BEC et L’AUXILIAIRE.
Subsidiairement, si le sursis à statuer était ordonné,
➢ DIRE que ce sursis portera également sur les moyens de défense, dont la fin de non-recevoir ci-avant évoquée, et les demandes incidentes des sociétés BEC et L’AUXILIAIRE, dont la demande, formée à titre très subsidiaire, de garantie intégrale in solidum par Monsieur [C] [Z] et les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, GRUET INGENIERIE, ACTE IARD, DEKRA INDUSTRIAL XL INSURANCE COMPANY SE, LEGRAND BATISSEURS et AXA FRANCE IARD.
Dans tous les cas,
➢ REJETER la demande de condamnation par provision formée par la société BALCIA INSURANCE SE.
➢ DIRE mal dirigée et prématurée la demande de Monsieur [C] [Z] et de la société MAF tendant au rejet au fond de « toutes demandes, fins et prétentions formulées à (leur) encontre »
Dans tous les cas,
➢ CONDAMNER in solidum la société BALCIA INSURANCE SE, la société AXA FRANCE IARD et tous succombants aux entiers dépens et à payer aux sociétés BEC et L’AUXILIAIRE la somme de 5.400 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Une fois intervenu l’évènement cause du sursis,
➢ REJETER l’ensemble des demandes, irrecevables et mal fondées, formées à l’encontre des sociétés BEC et L’AUXILIAIRE.
➢ DIRE applicable la franchise contractuelle.
➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [Z] et les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, GRUET INGENIERIE, ACTE IARD, DEKRA INDUSTRIAL XL INSURANCE COMPANY SE, LEGRAND BATISSEURS et AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemnes les sociétés BEC et L’AUXILIAIRE, de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires.
Dans tous les cas,
➢ CONDAMNER in solidum la société BALCIA INSURANCE SE, la société AXA FRANCE IARD et tous succombants aux entiers dépens et à payer aux sociétés BEC et L’AUXILIAIRE la somme de 7.200 € au titre des frais non compris dans les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société BALCIA INSURANCE SE sollicite le versement d’une provision entre autres.
Par conclusions numérotées 5 notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société BALCIA INSURANCE SE maintient ses demandes au titre de l’incident et sollicite de :
« Vu les articles 1103, 1231-1, 1240, 1346, 1346-1, 1792, 1792-4-1, 1792-4-3 et 2241 du Code civil,
Vu les articles L. 114-1, L. 121-1, L. 121-12, L. 124-3 et L. 242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 367, 378 et suivants, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
REJETER les demandes de nullité de l’assignation.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de Poitiers ;
JUGER l'action de BALCIA INSURANCE SE recevable et bien fondée ;
JUGER que BALCIA à qualité et intérêt à agir à l’encontre Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne CBT [Z] [C], DEKRA CONSEIL HSE devenue DEKRA INDUSTRIAL, LEGRAND, GRUET INGENIERIE IARD et BEC intervenus dans la construction litigieuse ainsi que leurs assureurs respectifs, MAF, AXA CORPORATE SOLUTIONS SA devenue XL INSURANCE, ACTE IARD, AXA France IARD, ainsi que L’AUXILIAIRE.
DEBOUTER les parties adverses de toutes éventuelles demandes, fins ou conclusions formulées à l’encontre de BALCIA INSURANCE SE ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne CBT [Z] [C],
DEKRA CONSEIL HSE devenue DEKRA INDUSTRIAL, LEGRAND, GRUET INGENIERIE IARD et BEC intervenus dans la construction litigieuse ainsi que leurs assureurs respectifs, MAF, AXA CORPORATE SOLUTIONS SA devenue XL INSURANCE, ACTE IARD, AXA France IARD, ainsi que L’AUXILIAIRE à verser à la compagnie BALCIA, une provision à hauteur de 42.231,08 euros, au titre des montants préfinancés pour le compte du maître d’ouvrage.
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne CBT [Z] [C],
DEKRA CONSEIL HSE devenue DEKRA INDUSTRIAL, LEGRAND, GRUET INGENIERIE IARD et BEC intervenus dans la construction litigieuse ainsi que leurs assureurs respectifs, MAF, AXA CORPORATE SOLUTIONS SA devenue XL INSURANCE, ACTE IARD, AXA France IARD, ainsi que L’AUXILIAIRE, ou tout succombant, à payer à la compagnie ALLIANZ IARD une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. »
Par conclusions récapitulatives en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 01er décembre 2023, les sociétés SAS DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY SE sollicitent de :
« Vu l’assignation au fond délivrée par la Société BALCIA INSURANCE SE,
Vu les conclusions d’incident de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions d’incident de la Société LEGRAND BATISSEUR,
Vu les conclusions d’incident de la Société BEC et de la Compagnie L’AUXILIAIRE,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 111-24, devenu L 125-2, du Code de la Construction et de l’Habitation
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
Constater que la Société DEKRA INDUSTRIAL et la Compagnie XL Insurance Company SE s’en rapportent à justice sur les moyens d’incompétence et/ou de nullité d’assignation soulevés par la Société LEGRAND BATISSEUR, la Société BEC et la Compagnie L’AUXILIAIRE.
S’il devait être fait droit à ces moyens, la situation des parties étant identique,
Se déclarer incompétent ou prononcer la nullité de l’assignation à l’égard de toutes les parties
Subsidiairement, déclarer les demandes de la Société BALCIA INSURANCE SE et toute autre demande formée contre la Société DEKRA INDUSTRIAL, venant aux droits de la Société DEKRA CONSEIL HSE, et XL Insurance Company SE, son assureur, irrecevables pour défaut de qualité à agir ou à tout le moins infondées.
En conséquence, les mettre purement et simplement hors de cause.
Très subsidiairement, surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes formées par la Compagnie BALCIA INSURANCE SE dans son assignation délivrée le 22 Juin 2022 et sur toute autre demande dans l’attente du prononcé d’une décision définitive par la Juridiction administrative dans le cadre du litige opposant la Communauté d’Agglomération de [Localité 22] aux participants à l’opération de construction et à leurs assureurs qui est actuellement soumise à l’appréciation du Tribunal Administratif de POITIERS.
Plus subsidiairement encore, rejeter sa demande de provision en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Condamner la Société BALCIA INSURANCE SE à payer à la Société DEKRA INDUSTRIAL et à XL Insurance Company SE la somme de 3.000,00 Euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LOCTIN, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions en réponse sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 28 février 2024, les sociétés SARL GRUET INGENIERIE et SA ACTE IARD sollicitent de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du Juge administratif ;
Subsidiairement,
DEBOUTER la société BALCIA INSURANCE SE de sa demande de provision ;
DEBOUTER la société BALCIA INSURANCE SE de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER La société BALCIA INSURANCE SE à régler à la société ACTE IARD et à la société
GRUET INGENIERIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER La société BALCIA INSURANCE SE aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions en réponse sur incident numérotées 3 notifiées par voie électronique le 01er mars 2024, M. [Z] et la MAF sollicitent de :
« Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile
A titre principal,
Déclarer le Juge judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la Société BALCIA INSURANCE SE à l’encontre de Monsieur [Z] et de la MAF
Déclarer irrecevables les demandes présentées par la Société BALCIA INSURANCE SE à l’encontre de Monsieur [Z] et de la MAF
Par conséquent,
Débouter la Société BALCIA INSURANCE de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de provision,
A titre subsidiaire,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Juridiction Administrative
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [Z] et de la MAF,
Condamner la Société BALCIA INSURANCE SE à verser à Monsieur [Z] et à la MAF chacun la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 04 mars 2024 et renvoyée au 25 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré le 14 mai 2024.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
I - Sur les exceptions de procédure :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du même code : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
I.A – Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
I.A.1 – Au titre du recours subrogatoire diligenté contre les constructeurs :
La subrogation aux droits d’une personne entraîne soumission de l’action du subrogé aux règles de compétence qui auraient été applicables à l’action du subrogeant.
En l’espèce, la société BALCIA INSURANCE SE fonde son action à l’encontre des constructeurs sur les dispositions de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances aux termes desquelles l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assurée contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, étant précisé que l’assurée est la communauté d’agglomération de [Localité 22], personne de droit public ayant conclu des marchés de travaux publics avec les constructeurs assignés.
A ce titre, les rapports régissant les relations de l’assurée avec les constructeurs assignés relèvent de la juridiction administrative ; partant, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action subrogatoire de la société BALCIA INSURANCE SE à l’encontre des constructeurs.
Par conséquent, il est fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés LEGRAND BATISSEURS, la SARL BEC, L’AUXILIAIRE, la MAF et M. [Z] au titre du recours subrogatoire exercé par la société BALCIA INSURANCE SE à l’encontre des constructeurs.
I.A.2 – Au titre de l’action directe diligentée contre les assureurs des constructeurs :
Dès lors que l’assureur de la victime n’agit pas en tant que subrogé à l’encontre de l’auteur du dommage, mais exerce une action directe à l’encontre de l’assureur de ce dernier, la compétence est celle des juridictions de l’ordre judiciaire alors même que l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage est du ressort du juge administratif, dans la mesure où l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur de l’auteur du dommage, laquelle est une obligation de droit privé.
En l’espèce, la société BALCIA INSURANCE SE exerce une action directe à l’encontre des assureurs des constructeurs assignés sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, laquelle relève de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société LEGRAND BATISSEURS, la MAF et M. [Z] au titre de l’action directe exercé par la société BALCIA INSURANCE SE à l’encontre des assureurs des constructeurs dont la responsabilité est recherchée.
I.B – Sur l’exception de nullité :
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Aux termes de l’article 648 du même code : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
La nullité pour omission de l’une des mentions exigées pour la désignation du requérant n’est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief.
En l’espèce, la société L’AUXILIAIRE se contente d’indiquer que la mention « société de droit étranger » portée au titre de l’identification de la requérante n’est pas une forme sociale, sans indiquer en quoi cette mention lui causerait grief.
De même, la société L’AUXILIAIRE reproche à la requérante de ne pas avoir mentionné une adresse en langue française alors que l’adresse donnée par la requérante se situe à l’étranger, et correspondant aux normes en vigueur (n°/boîte postale et rue, localité et code postal), sans démontrer néanmoins en quoi l’intitulé de cette adresse ne serait pas valide et de nature à générer des difficultés lui causant grief.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à l’exception de nullité soulevée par la société L’AUXILIAIRE.
I.C – Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Il s’agit d’une exception de procédure laquelle doit être soulevée avant toute défense au fond.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la demande de sursis à statuer a été présentée pour la première fois par la société AXA France IARD par conclusions en date du 13 septembre 2023, avant toute défense au fond.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’instance au fond est toujours pendante devant le tribunal administratif de Poitiers, lequel devra trancher la question de la responsabilité des constructeurs assignés à cette instance.
L’issue de l’instance pendante devant la juridiction administrative étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives, l’effet suspensif du sursis à statuer sur le cours de l’instance s’appliquant par définition à toutes les parties à cette instance sans qu’il n’y ait lieu d’opérer quelque distinction que ce soit entre elles.
II – Sur les fins de non-recevoir :
Les sociétés L’AUXILIAIRE, XL INSURANCE COMPANY SE, ACTE IARD et la MAF soulèvent des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société BALCIA INSURANCE SE aux motifs que :
-la police d’assurance par elle produite l’est au nom de la société BTA aux droits de laquelle elle ne justifie pas venir, signée par un courtier qui est un mandataire et n’a donc pas qualité pour signer la police ;
-l’indemnité d’assurance inclut les seuls travaux de réparation des dommages de l’ouvrage et non les frais d’investigation dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage ;
-elle ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de l’indemnité ;
-elle a assigné la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de DEKRA CONSEIL HSE laquelle n’est jamais intervenue comme contrôleur technique.
Les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés L’AUXILIAIRE, XL INSURANCE COMPANY SE, ACTE IARD et la MAF sont susceptibles d’être régularisées tant que le juge du fond n'a pas statué. Leur examen implique donc, dans le souci d'une bonne administration de la justice et afin de respecter les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, de permettre au juge du fond d'apprécier si ces fins de non-recevoir n'ont pas été régularisées. Dès lors, la juridiction de jugement est seule compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir de la société BALCIA INSURANCE SE soulevées devant le juge de la mise en état par les sociétés L’AUXILIAIRE, XL INSURANCE COMPANY SE, ACTE IARD et la MAF. Si celles-ci entendent maintenir ces demandes devant la juridiction de jugement, il conviendra en conséquence qu'elles en fassent état dans leurs conclusions au fond.
III – Sur la demande de provision :
Les demandes de provision présentées par la compagnie BALCIA ont pour origine le versement d’indemnités au maître d’ouvrage et le paiement de frais d’investigation.
Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que le mécanisme de la subrogation légale dans les droits de l'assuré au bénéfice de l'assureur dommagesouvrage ne s'exerce que si ce dernier justifie avoir payé l'indemnité d'assurance à son assuré.
En l’espèce, la société BALCIA INSURANCE SE fait valoir que dans le cadre de la subrogation légale, la preuve du paiement constitue un fait juridique et peut être rapportée par tout moyen, de sorte que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ne peut être opposé au débiteur de l’obligation.
Elle verse :
-des notes d’honoraires des experts intervenus au titre des opérations d’expertise dommages-ouvrage (pièces n°4, 4.1 et 4.2) ;
-une proposition d’indemnité, un protocole d’accord avec le maître d’ouvrage (non signé par le maître d’ouvrage), et un courrier du maître d’ouvrage refusant le protocole transmis (pièce n°5) ;
-un document émanant de ses propres services, supportant des références différentes de celles portées sur la proposition d’indemnité et le protocole et ne permettant pas de le rattacher au présent litige, faisant état de multiples actes de paiement.
Force est de constater que ces éléments, lesquels ne sont accompagnés d’aucune quittance subrogatoire, d’aucune preuve de l’effectivité des virements (écrit de l’assuré démontrant la réception des virements, preuve de réception des virements émanant de l’organisme bancaire, par exemple), ni de l’identité de leur bénéficiaire, lequel n’est pas indiqué sur le document interne, ne sauraient constituer une preuve du paiement effectif des indemnités à l’assuré.
Dès lors, les conditions de la subrogation légale dans les droits de l'assuré n’étant actuellement pas démontrées par la société BALCIA INSURANCE SE, il existe en l’état actuel de la procédure une contestation sérieuse qui ne permet pas de faire droit à ses demandes de provision.
En conséquence, la compagnie BALCIA est déboutée de ses demandes provisionnelles.
IV - Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."
En l'espèce, les sociétés BALCIA INSURANCE SE, BEC et L’AUXILIAIRE, DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY SE, la MAF et M. [Z] succombent au moins partiellement en leurs prétentions, aussi, ils seront condamnés aux seuls dépens d’incident.
Le surplus des dépens sera réservé.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En équité, il n'y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par la société LEGRAND BATISSEURS, Monsieur [C] [Z] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en ce qui concerne les prétentions de la société BALCIA INSURANCE SE formulées à l’encontre des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA France IARD, ACTE IARD et L’AUXILIAIRE en ce que celles-ci sont fondées sur l’action directe prévue aux dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances ;
Déclarons le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'action introduite par la société BALCIA INSURANCE SE contre Monsieur [C] [Z] et les sociétés SAS DEKRA INDUSTRIAL, LEGRAND BATISSEURS, BATIMENTS ETUDES & CONSEILS et GRUET INGENIERIE, laquelle relève de la compétence des juridictions administratives, en ce qu’elle est fondée sur le mécanisme du recours subrogatoire prévu par les dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances ;
Renvoyons la société BALCIA INSURANCE SE à mieux se pourvoir dans le cadre de son recours subrogatoire contre Monsieur [C] [Z] et les sociétés SAS DEKRA INDUSTRIAL, LEGRAND BATISSEURS, BATIMENTS ETUDES & CONSEILS et GRUET INGENIERIE ;
Rejetons l'exception de nullité soulevée par les sociétés BATIMENTS ETUDES & CONSEILS et L’AUXILIAIRE ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives dans le cadre du litige opposant la communauté d’agglomération de [Localité 22] aux participants à l’opération de construction du centre aquatique « [20] » situé sur le territoire de la commune de [Localité 22] ;
Constatons que les sociétés L’AUXILIAIRE, XL INSURANCE COMPANY SE, ACTE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont valablement saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir de la société BALCIA INSURANCE SE conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ;
Disons que l'examen de ces fins de non-recevoir relève de la seule compétence de la juridiction de jugement ;
Disons que les sociétés L’AUXILIAIRE, XL INSURANCE COMPANY SE, ACTE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, si elles maintiennent ces fins de non-recevoir, devront en saisir la juridiction de jugement dans leurs conclusions au fond ;
Déboutons la société BALCIA INSURANCE SE de ses demandes en paiement formées à titre provisionnel contre Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne CBT [Z] [C], les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, LEGRAND BATISSEURS, GRUET INGENIERIE, BATIMENTS ETUDES & CONSEILS, XL INSURANCE COMPANY SE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA France IARD, ACTE IARD et L’AUXILIAIRE ;
Condamnons les sociétés BALCIA INSURANCE SE, BATIMENTS ETUDES & CONSEILS, L’AUXILIAIRE, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et M. [Z] aux seuls dépens d’incident ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons le surplus des dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 10H10 afin que le demandeur tienne le juge de la mise en état informé du déroulement de l’instance devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état