Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-13.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.629
Date de décision :
4 avril 2019
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° M 18-13.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Régie autonome des transports parisiens (RATP)-CCAS de la RATP, dont le siège est [...] , prise en sa double qualité d'employeur et d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de coordination aux assurances sociales CCAS de la RATP,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens-CCAS de la RATP, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'accidents de trajet et du travail au cours des années 2001, 2002 et 2003, M. U..., agent de la RATP, a notamment bénéficié de congés pour maladie pris en charge par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (la CCAS) par des arrêts successifs du 3 octobre 2004 jusqu'au 10 septembre 2005, puis ensuite sans interruption du 26 septembre 2005 au 1er octobre 2006 ; que contestant la décision de la CCAS de ne le faire bénéficier que de congés à mi-salaire à compter du 3 octobre 2005, M. U... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 80 du statut du personnel de la RATP ;
Attendu, selon ce texte, que les agents en activité ou placés dans l'une des positions visées à l'article précédent sont admis à bénéficier, en cas de maladie ou de blessure hors service dûment constatée par un praticien habilité ou par un médecin du Conseil de prévoyance agréé par la RATP, de congés à plein salaire dont la durée ne peut excéder trois cent soixante cinq jours consécutifs ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, l'arrêt retient que l'interruption des arrêts de travail entre le samedi 10 et le lundi 26 septembre 2005 ne suffit pas à établir qu'il y ait eu une reprise effective du travail ; que l'intéressé qui ne prétend pas aujourd'hui avoir repris effectivement le travail le 12 septembre 2005, a, à cette date, bénéficié d'un congé de paternité de onze jours pendant lequel son contrat de travail était suspendu jusqu'au 22 septembre 2005 et qu'il percevait l'équivalent des indemnités journalières ; que dans la mesure où il n'avait pas repris le travail à cette date, il ne pouvait prétendre à l'issue du congé de paternité à la reprise d'une année à plein salaire, mais seulement à la continuité de son arrêt maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le congé pour cause de maladie observé par l'intéressé avait été interrompu pendant une durée de onze jours en raison de la prise d'un congé de paternité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. U..., l'exposant), victime d'un accident du travail, de sa demande tendant à voir reconnaître la prise en charge implicite de sa déclaration de rechute par l'organisme de sécurité sociale (la CCAS de la RATP) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de prise en charge implicite d'une rechute de l'accident du travail du 27 janvier 2001 déclarée dans un certificat du 18 mars 2005, M. U... produisait ce certificat prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2005, avec un accusé de réception du 21 mars 2005, mais que la caisse soutenait n'avoir jamais reçu ; qu'il produisait également des arrêts de prolongation de cet arrêt des 18 avril, 16 mai, 14 juin 2005, tous pour rechute du 27 janvier 2001 constatant des problèmes à l'épaule ; qu'il ne produisait pas de réponse de la caisse à ces certificats ; qu'à la réception d'un certificat du 15 juillet 2005, qualifié de prolongation, la CCAS avait notifié au salarié un courrier de prolongation d'information ; qu'elle soutenait lui avoir notifié le 11 octobre 2005 un refus définitif de prise en charge, le salarié prétendant ne l'avoir jamais reçu ; que, plusieurs années après, la CCAS ne pouvait plus produire d'accusé de réception de la lettre de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 15 juillet 2005 ; qu'il n'apparaissait pas que M. U... eût contesté le refus de prise en charge de la rechute de l'accident du 27 janvier 2001 ; qu'il était donc établi que la caisse avait informé le salarié dudit refus et qu'il n'y avait pas eu de prise en charge implicite (arrêt attaqué, p. 4, motifs, 4ème alinéa, et p. 5, 4ème alinéa) ;
ALORS QUE dans le cas où une caisse de sécurité sociale ne justifie pas avoir notifié à l'assuré son refus de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute avant l'expiration des délais légaux, l'assuré peut se prévaloir d'une décision de reconnaissance implicite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que l'organisme social ne pouvait produire aucun avis de réception de sa (supposée) lettre de refus de prise en charge de la prolongation de rechute déclarée le 15 juillet 2015 à la suite du précédent certificat initial de rechute lié à l'accident du 27 janvier 2001 ; qu'en retenant que l'organisme avait informé l'assuré de son refus et qu'il n'y avait pas eu de prise en charge implicite, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que l'organisme social ne justifiait pas avoir notifié à l'assuré dans les délais légaux son refus de prise en charge de la rechute de l'accident de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 6, § 1, de la CEDH.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. U..., l'exposant), victime d'un accident du travail, de ses demandes tendant à voir déclarer illicite la décision de l'employeur (la RATP) – pris en sa qualité d'organisme de sécurité sociale (la CCAS) – de réduire de moitié ses indemnités journalières avec effet rétroactif au 3 octobre 2005, d'avoir en conséquence rejeté ses demandes tendant à voir déclarer illicites les saisies sur salaires effectuées par l'employeur et à voir celui-ci condamner au remboursement des sommes prélevées ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 80 du statut de la RATP, les agents étaient admis à bénéficier en cas de congés maladie d'un congé à plein salaire statutaire qui ne pouvait excéder 365 jours, qui était renouvelé en cas de reprise d'activité ; qu'il n'était pas contesté que M. U... avait été en arrêt maladie du 4 juin au 4 septembre 2004, puis avait repris le travail avant d'être à nouveau en congé maladie à compter du 3 octobre 2004, suivi d'arrêts successifs jusqu'au 10 septembre 2005, puis ensuite sans interruption du 26 septembre 2005 au 1er octobre 2006, que la RATP avait donc décidé qu'à compter du 3 octobre 2005 ses indemnités journalières seraient réduites de moitié ; que l'interruption des arrêts de travail entre le samedi 10 et le lundi 26 septembre 2005 ne suffisait pas à établir qu'il y avait eu une reprise effective du travail ; que M. U... avait relevé en première instance qu'il était mentionné sur des bulletins de pointage qu'il avait reçu des primes, mais qu'il avait aussi produit une lettre du comité central d'Air France faisant état d'un voyage en Chine du dimanche 12 septembre au jeudi 22 septembre 2005 avec sa conjointe agent d'Air France ; qu'il n'évoquait plus aujourd'hui ce voyage ; que devant la cour, il fournissait une lettre datée du 28 juillet 2005 dans laquelle il sollicitait un congé paternité du 12 au 22 septembre 2005 et pour laquelle il produisait un AR du 1er août 2005 ; que si le congé de naissance était un congé de trois jours de congés payés, le congé de paternité au sens de l'article L 122-25-4 du code de sécurité sociale applicable en septembre 2005 était ainsi défini : «
le père bénéfici(ait) d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs entraînant la suspension de son contrat de travail », période pendant laquelle il percevait néanmoins des indemnités journalières ; que le code précisait même que la condition pour percevoir ses allocations était de n'exercer aucune activité pendant cette période, confirmant l'absence de reprise de travail ; que, par conséquent, M. U..., qui ne prétendait pas aujourd'hui avoir repris effectivement le travail le 12 septembre 2005, avait, à cette date, bénéficié d'un congé de paternité de 11 jours pendant lequel son contrat de travail était suspendu jusqu'au 22 septembre 2005, tandis qu'il percevait l'équivalent des indemnités journalières ; que dans la mesure où il n'avait pas repris le travail à cette date, il ne pouvait prétendre à l'issue du congé de paternité à la reprise d'une année à plein salaire, mais seulement à la continuité de son arrêt maladie ; que c'était donc à bon droit que la commission médicale avait décidé qu'à compter du 3 octobre 2005 ses indemnités journalières seraient versées sur la base d'un demi-salaire ; que, par ailleurs, dans la mesure où la cour avait jugé que le passage à demi-traitement à compter du 3 octobre 2005 n'était pas illicite, les sommes concernées n'avaient pas été prélevées à tort et il convenait de débouter M. U... de ses demandes relatives au remboursement des sommes prélevées (arrêt attaqué, p. 5, 6ème al., et p. 6, 1er et 3ème alinéas) ;
ALORS QUE les agents de la RATP en arrêt-maladie bénéficient d'un congé à plein salaire tant qu'ils n'ont pas cumulé trois cent soixante-cinq jours consécutifs d'arrêt de travail, deux arrêts de travail séparés par une reprise de travail d'au moins trois jours ou par un congé ou un repos d'au moins quatre jours correspondant à deux indisponibilités distinctes, l'interruption d'un arrêt-maladie d'une durée supérieure à quatre jours, pour un motif autre qu'un congé maladie, faisant ainsi courir une nouvelle période d'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la décision attaquée a relevé que le salarié en arrêt maladie au 3 octobre 2004 avait bénéficié d'un congé paternité du 11 au 22 septembre 2005, donc d'une interruption de son arrêt-maladie supérieure à quatre jours correspondant à un congé distinct, ce dont il résultait qu'au 3 octobre 2005 le salarié n'avait pas atteint trois cent soixante-cinq jours consécutifs d'arrêt maladie ; qu'en déclarant cependant justifié à cette date le passage à demi-salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 80 et 83 du statut des agents de la RATP ainsi que l'article 49 du règlement intérieur de la CCAS, ensemble l'article 6, § 1, de la CEDH ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, en cause d'appel (v. ses concl. en réplique et récapitulatives, p. 10, 3ème alinéa, prod.), l'exposant faisait valoir, pièces à l'appui, que « tout autant » que la décision de passage au demi-salaire, ses « modalités d'exécution (
) par la voie de saisies sur salaires à hauteur de 10 500 euros » étaient illicites au regard des « plafonds fixés par l'article R. 3252-2 du code du travail et l'article L. 323-5 du code de la sécurité sociale », rappelant que, dans son cas, les pourcentages légaux (« 5 % du salaire ») avaient été « largement dépassés » par des « saisies de 500 à 950 euros par mois, pour un salaire net à payer d'environ 2 600 euros, soit des saisies allant jusqu'à plus de 30 % du salaire – pièce n° 8 », et qu'il y avait lieu de le « rembourser » de ce chef ; qu'en délaissant cette argumentation discutant spécifiquement la validité des modalités mêmes de prélèvement des rémunérations concernées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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