Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2023
(n° 413/2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC4D
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Juin 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL
APPELANTS
SELARL [G] [T]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me [G] [T], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 248
INTIMEE
Madame [F] [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarl [G] [T] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 juillet 2022, à l'encontre de la décision rendue le 14 juin 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui a fixé ses honoraires à la somme de 300 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d'une provision à hauteur de 1.890 euros toutes taxes comprises, dit en conséquence que la Selarl [G] [T] devra restituer à Mme [F] [K] [X] la somme de 1.590 euros toutes taxes comprises ;
La Selarl [G] [T] est représentée à l'audience et a déposé des conclusions ; elle sollicite l'annulation de la décision déférée et la condamnation de Mme [F] [K] [X] à lui payer la somme de 1.890 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [F] [K] [X] est présente à l'audience, assistée de son avocate qui a déposé des conclusions ; elle sollicite la confirmation de la décision déférée et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
En janvier 2020, Mme [F] [K] [X] qui avait signé par voie électronique une promesse de vente notariée, le 22 décembre 2021, s'est adressée à la Selarl [G] [T] pour obtenir une modification de la portée de ses engagements et les mettre en conformité avec ce qui avait été prévu initialement.
Après différentes communications téléphoniques avec l'avocat, Mme [F] [K] [X] lui a envoyé, le 25 janvier 2022, la copie de la promesse de vente ; le 27 janvier, lors d'un rendez-vous au cabinet de l'avocat, Mme [F] [K] [X] lui a exposé la situation et lui a confié trois chèques de 1.000 euros et un de 600 euros à titre de provision pour engager une procédure ; l'avocat indique avoir pris contact avec l'agent immobilier et le notaire et avoir obtenu rapidement satisfaction ; le lendemain, le 28 janvier Mme [F] [K] [X] a indiqué par écrit à son avocat sa volonté de n'engager aucune procédure et elle lui a demandé la restitution des chèques déposés la veille ; l'avocat lui a restitué deux chèques de 1.000 euros et il a encaissé un chèque de 1.000 euros et celui de 600 euros ;
Par courrier électronique du 31 janvier 2022, à 14h21, la Selarl [G] [T] a communiqué à sa cliente l'état de ses diligences et sa note d'honoraires de 1.890 euros toutes taxes comprises et par courriel du même jour à 17h46, Mme [F] [K] [X] lui a répondu : « pouvez-vous m'envoyer les deux chèques de 1.000 euros et celui de 600 euros que vous avez en votre possession pour que je puisse vous envoyer le reste dû de 890 euros » ;
Les parties sont en désaccord ; l'avocat indique qu'il a étudié le dossier, évoqué la stratégie à mener et a obtenu la modification sollicitée par sa cliente dès le 28 janvier, après contacts téléphoniques pris avec le notaire et l'agent immobilier, sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure au fond ; il a estimé son temps de travail à quatre heures et demie et demandé à ce titre, au taux horaire de 350 euros hors taxes, un honoraire de 1.575 euros hors taxes, soit 1.890 euros toutes taxes comprises ; Mme [F] [K] [X] soutient que l'avocat a pris connaissance de sa lettre et de la promesse de vente juste avant leur rendez-vous du 27 janvier, qu'il n'a pas eu le temps matériel d'étudier préalablement son affaire, qu'il ne l'a reçue qu'une heure et qu'il n'a rien fait d'autre ; elle demande la confirmation de la décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires de l'avocat à 300 euros toutes taxes comprises ;
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ;
La Selarl [G] [T] justifie, par les pièces déposées à son dossier, qu'il a effectué les diligences qu'il a facturées ; sa facture de 1.890 euros toutes taxes comprises a été acceptée sans aucune ambiguïté par Mme [F] [K] [X] dans son courriel du 31 janvier ; il convient dès lors, d'infirmer la décision du bâtonnier et de condamner Mme [F] [K] [X] à payer à la Selarl [G] [T] la somme de 1.890 euros toutes taxes comprises à titre d'honoraires ;
La Cour estime qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et rejettera les demandes présentées à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à la Selarl [G] [T] à la somme globale de 1.890 euros toutes taxes comprises,
Condamne Mme [F] [K] [X] à payer à la Selarl [G] [T] la somme de 1.890 euros toutes taxes comprises,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [F] [K] [X] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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