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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-12.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.142

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Journal de la Formation Continue, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est .... 430, 93518 Montreuil Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Le Journal de la Formation Continue, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 9 novembre 1994) a débouté la société Le Journal de la Formation Continue de sa demande tendant à la remise des majorations de retard encourues pour le non-règlement à leur échéance des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1991 et du 1er avril au 30 septembre 1992 ; Attendu que la société le Journal de la Formation continue fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la bonne foi ressort d'une appréciation du comportement du débiteur au regard des circonstances de fait et notamment des difficultés financières auxquelles il s'est heurté et qui sont en relation avec les retards dans le paiement; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société Le Journal de la formation continue, si le défaut de réglement à l'échéance des cotisations dues ne trouvait pas son origine dans les difficultés financières invoquées par celle-ci, ce qui était susceptible de caractériser sa bonne foi, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal, qui n'était pas tenu de suivre la société dans le détail de son argumentation, a estimé qu'elle n'établissait pas sa bonne foi, seule de nature à lui permettre d'obtenir la remise des majorations de retard ; Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société le Journal de la Formation Continue aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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