Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02088 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSC - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [B]
MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KAO Kliyao, avocat au Barreau du Val de Marne, (Cabinet Actis)
DEFENDEUR :
M. [Y] [B]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [O], interprète en langue géorgienne,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis là à cause de l’affaire pénale.
Juge des Libertés et de la Détention : non, vous êtes là car la préfecture demande votre maintien en rétention.
L’avocat soulève les moyens suivants :
*IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
monsieur n’est pas en situation d’irrégularité, mais de régularisation. Le 18/09/2024, une nouvelle demande d’asile a pu être déposée.
* MOYENS :
absence d’interprète : dans la procédure de garde-à-vue, les auditions et la notification des droits se font sans interprètes, y compris par téléphone.
Je vous demande de ne pas prolonger la rétention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* irrecevabilité : la procédure laisse voir qu’il y avait bien un interprète. Nous étions dans un impératif de notification rapide des droits et un imprimé en langue géorgienne a été remis, accompagné ensuite d’un interprétariat par téléphone.
Ils ont pu exercer leur droit librement, il n’y a donc pas de griefs.
C’est de l’interprétariat en temps rapide.
L’avocat: je n’ai pas vu ce document en langue géorgienne.
Le représentant de l’administration en réponse : c’est une procédure gendarmerie et pas police. La question posée est de savoir s’il y a eu traduction, on a l’interprète par téléphone et il n’y a aucun grief.
Sur la demande de prolongation :
* pas de garanties de représentation :
- pas de documents de voyage ou identité
- pas de domicile permanent (pas d’assignation possible)
- pas de souhait de quitter le territoire.
On a un routing.
L’avocat : il a un document d’identité, un passeport. Il a une adresse, précisée dans la demande d’asile.
Le représentant de l’administration en réponse : Monsieur n’a pas de passeport.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je sais que j’ai une OQTF, mais on m’a donné un récépissé pour le ré-examen de mon dossier. On m’a dit d’aller à une association pour préparer le dossier pour l’OFPRA. Je voudrais continuer la procédure. Si je dois quitter la France, je partirai.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Sarah HOURTOULE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02088 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/09/2024 à 11h15 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/09/2024 reçue et enregistrée le 27/09/2024 à 13h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KAO Kliyao, avocat au Barreau du Val de Marne, (Cabinet Actis), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [B]
né le 10 Juin 1990 à TSKALTUBO (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office,
en présence de Mme [O], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 septembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [Y], né le 10 juin 1990 à Tskhaltubo en Géorgie, de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
A l’audience le conseil de Monsieur [B] [Y] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative et soutient les moyens suivants :
- Monsieur [B] [Y] n’est pas en situation irrégulière mais en cours de demande de régularisation d’autant que la CNDA n’a pas notifié de refus. Il justifie avoir déposé le 18 septembre 2024 une demande d’asile
- En garde à vue, il n’a pas eu d’interprète alors qu’il ne parle pas français ce qui leur cause nécessairement grief. Il ajoute que l’identité de l’interprète fait défaut de sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’il est inscrit sur les listes des interprètes du Procureure de la République.
Le représentant de l’administration souligne que la procédure de la gendarmerie ne pose pas de difficulté et que le nom et le numéro de l’interprète y figurent. Il souligne qu’un imprimé en langue géorgienne a été remis et qu’aucun grief n’est allégué.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 septembre 2024, reçue le même jour à 13 heures 10, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Elle fait valoir qu’un laissez-passer consulaire a été sollicité le 26 septembre 2024, il n’a aucune garantie de représentation permettant une assignation à résidence puisqu’il ne justifie pas de documents d’identité, ni d’une résidence effective et permanente.
Le conseil de Monsieur [B] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Il dispose d’un passeport
- la demande d’asile précise son adresse
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur la régularité de la situation de Monsieur [B] [Y] en France
Il ressort de la procédure que Monsieur [B] [Y] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 1er septembre 2024 qui lui a été notifiée. Il a de nouveau demandé l’asile le 18 septembre 2024 manifestement suite à la notification de son obligation de quitter le territoire alors que suite à sa première demande en date du 30 avril 2024, il n’avait pas matérialisé sa demande dans les délais de sorte qu’elle a été clôturée le 11 juin 2024.
Ce moyen sera donc rejeté
Sur le défaut d’interprétariat
Il ressort de la procédure que contrairement aux affirmations du conseil de Monsieur [B] [Y] a bénéficié d’un interprète en géorgien parfaitement identifiable et assermenté dès son placement en garde à vue.
Il ressort en outre des procès-verbaux concernant les auditions de Monsieur [B] [Y] qu’un imprimé dans sa langue maternelle lui a été remis et qu’il a bénéficié d’une traduction par téléphone.
Il ressort de la procédure que Monsieur [B] [Y] n’a pas souhaiter exercer les droits qui lui ont été notifiés dans une langue qu’il comprenait.
Ce moyen sera rejeté
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Monsieur [B] [Y] est en situation irrégulière en France et fait l’objet d’un arrête portant obligation de quitter le territoire. Il ne justifie d’aucun document d’identité ni d’adresse stable.
Une demande de routing a été effectuée le 26 septembre 2024, qu’un laissez-passer consulaire a été sollicité le 26 septembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens de nullité du placement en rétention administrative ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 septembre 2024 à 11h15.
Fait à LILLE, le 28 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02088 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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