Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ali Y..., demeurant ... au Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de :
1°/ LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est ... (6e),
2°/ Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ..., La Chapelle Saint-Ursin (Cher),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X...
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-877 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'autobus de la RATP, dans lequel se trouvait M. Y..., s'étant arrêté à un feu rouge placé entre deux stations, celui-ci a demandé au machiniste de lui ouvrir la porte pour descendre, ce qui a été fait ; qu'au moment où M. Y... traversait la chaussée, il a été heurté par un véhicule conduit par M. X... ; que M. Y... a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à la Régie autonome des transports parisiens ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. Y..., l'arrêt, après avoir relevé que le piéton avait commis une faute inexcusable en descendant d'un autobus au profit d'un arrêt momentané, le machiniste lui ayant ouvert la porte tout en le mettant en garde sur le caractère dangereux de ses agissements, et que l'existence de traces de freinage du véhicule conduit par M. X... établissait que son conducteur avait réagi sous l'effet de la surprise, retient que M. Y... avait commis une faute inexcusable ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
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