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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 93-81.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.978

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 23 mars 1993, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et tentative de meurtre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 309 et 310 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après que la Cour eût ordonné le huis clos, sans excepter personne de cette mesure, le président a autorisé deux personnes à rester dans la salle d'audience et à assister aux débats ; "alors qu'il appartient à la Cour seule de décider des mesures de huis clos et de définir les mesures d'exécution de ce huis clos ; que le président, en passant outre un arrêt qui ordonnait un huis clos intégral, a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif, notamment dans le cas de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de prévenir les inconvénients de cette publicité en raison de la nature des faits de la cause ; que par suite, la manière dont est exécutée cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait en conséquence entraîner de sa part aucune critique ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; "en ce que Mme Chantal Y... a prêté le serment des témoins ; "alors qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que Mme Y..., mère de la partie civile, était par ailleurs la concubine de l'accusé ; que la prohibition de l'article 335-5 du Code de procédure pénale, qui prévoit que la femme de l'accusé ne peut prêter serment, doit s'entendre de la femme non pas à raison d'un lien juridique liant la seule épouse à l'accusé, mais à raison du lien affectif liant à l'accusé la personne qui vit avec lui ; que la concubine doit donc être de ce chef assimilée à la femme légitime, et qu'elle ne peut prêter serment" ; Attendu que c'est à bon droit que Mme Chantal Y..., concubine de l'accusé, a prêté le serment des témoins ; Qu'en effet, les dérogations prévues par l'article 335 du Code de procédure pénale ne peuvent être étendues au-delà des cas fixés par ce texte et que les dispositions dudit article ne sont donc pas applicables à la concubine de l'accusé, même si les liens qui l'unissent à celui-ci présentent un certain caractère de stabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 ainsi libellée : "les viols ci-dessus spécifiésont-ils été commis avec cette circonstance que Pierre X... avait, à la date des faits, autorité sur Nadine Y..., comme étant le concubin de sa mère, avec laquelle il habitait ?" ; "alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que le viol étant une qualification juridique, la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante d'une qualification juridique et non pas sur la circonstance aggravante d'une infraction définie en fait" ; Attendu que la question n° 2 reproduite au moyen, relative à l'une des circonstances aggravantes prévues par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, se réfère expressément à la question n° 1 qui caractérise en tous ses éléments constitutifs le crime de viol prévu et réprimé par le 1er alinéa du même article ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 242, 366, 376 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des débats que le greffier aurait été présent à la lecture de l'arrêt" ; Attendu que si après la délibération de la Cour et du jury, la présence du greffier n'est pas spécialement mentionnée au procès-verbal des débats, il est suppléé à cette omission par les énonciations de l'arrêt de condamnation, qui constate expressément qu'il a été rendu par la cour d'assises assistée de Mme Sussest, premier greffier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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