Cour de cassation, 19 avril 1988. 87-81.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.464
Date de décision :
19 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yvon,
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 22 janvier 1987, qui, dans la procédure suivie à son encontre du chef de blessures involontaires, sur renvoi après cassation, a annulé le jugement entrepris, évoqué et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que les juges du second degré, saisis des appels formés contre un jugement ayant condamné X... à des réparations civiles en faveur de Y... du chef de blessures involontaires, ont constaté que l'exploit à comparaître devant le tribunal correctionnel n'avait pas été délivré à X... conformément aux prescriptions de l'article 558 du Code de procédure pénale et que la décision de cette juridiction, devant laquelle l'intéressé n'avait pas comparu, devait être annulée ; que faisant application de l'article 520 du même Code, la cour d'appel a décidé qu'il y avait lieu d'évoquer et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure dont elle a fixé la date ; Attendu que les juges d'appel ayant statué par arrêt avant dire droit, distinct de la décision sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, il appartenait au président de la chambre criminelle, seul, d'apprécier la recevabilité du pourvoi formé contre ledit arrêt ; que, faute par le demandeur d'avoir présenté, dans le délai prescrit par l'article 570 du Code de procédure pénale, la requête prévue aux alinéas 3 et 4 de ce texte, le pourvoi n'a pu saisir la chambre criminelle de la Cour de Cassation et n'est donc pas recevable ; Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, en l'état ;
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