Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2024
N° 2024/00274
N° RG 24/00274 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUJV
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Février 2024 à 10 heures 07.
APPELANT
Monsieur [O] [D] [L] [C]
né le 03 Novembre 1995 à [Localité 8] (Egypte)
de nationalité Egyptienne
comparant en personne,
assisté de Me Oswald GLATIGNY, avocat au Barreau de Marseille, substituant Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocate au barreau de MARSEILLE, avocate choisie, et de M. [E] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [F] [X];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024 à 16 heures 29,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [O] [D] [L] [C] le même jour à 17 heures 55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [O] [D] [L] [C] le même jour à 17 heures 55;
Vu l'ordonnance du 26 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [D] [L] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 26 février 2024 à 13 heures 48 par Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocate de Monsieur [O] [D] [L] [C] ;
Monsieur [O] [D] [L] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je travaille ici avec un contrat, j'ai des fiches de paie. Cela fait 8 ans que je suis en France. On m'a arrêté alors que je n'avais rien fait, c'était un simple contrôle. Je n'ai jamais causé de problème, je n'ai jamais fait de prison. Je respecte la France, la loi française. J'ai une carte BTP pour travailler, je n'ai pas de titre de séjour. Je suis arrivé en 2015 mais je n'ai aucune preuve. En 2017 j'avais des preuves. Je n'ai jamais déposé de dossier en préfecture. Je travaille ici à [Localité 9], je monte à [Localité 10]. Je comptais déposer un dossier en préfecture pour faire mes papiers. Je travaille effectivement mais je n'avais pas le passeport Egyptien pour demander les papiers. Après avoir fait mon passeport, j'ai commencé à avoir des fiches de paie. J'ai fait une carte mais pas une vraie carte. Ce n'est pas une carte de séjour, j'ai aussi le pass Navigo. Bien sûr je respecte la France, je fais un appel pour le 29 au Tribunal administratif. Je n'ai pas de famille en Egypte, je suis célibataire, sans enfant. L'attestation d'hébergement c'est chez mon ami, [K], je vis chez lui depuis 2021. J'ai changé d'adresse mais je suis resté chez [E], c'étais une adresse que je mettais administrativement, pour mes démarches. Je suis quelqu'un de sérieux qui travaille, je suis venu ici pour construire ma vie et ne pas causer de problème. Avant je n'avais pas de passeport mais aujourd'hui j'ai un passeport et un travail déclaré, je veux travailler et payer mes impôts. Je suis prêt à respecter l'ensemble de mes devoirs, la loi qui s'impose en France s'impose pour moi aussi. Je ne peux pas partir vivre ne Egypte, je n'ai personne là-bas.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et d'ordonner la remise en liberté du retenu. Il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération les garanties de représentation de M. [C] qui a remis l'original de son passeport et justifie d'une adresse à laquelle il peut être assigné à résidence. Il ajoute que l'intéressé dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et des fiches de paye. Il expose en outre que le susnommé n'a pas été mis en mesure de fournir les éléments concernant son adresse, les policiers ne lui ayant pas permis de contacter la personne l'hébergeant et n'ayant pas réalisé d'investigations.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. S'il admet que l'appelant justifie d'un hébergement, d'un travail et de fiches de paye, il relève néanmoins que sa volonté de départ est incertaine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 26 février 2024 à 10 heures 07 et notifiée à Monsieur [O] [D] [L] [C] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 13 heures 48 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Il sera relevé à titre liminaire que Monsieur [O] [D] [L] [C], avisé lors de la retenue du droit de faire prévenir un proche ou toute personne, n'a pas souhaité l'exercer.
En l'espèce, l'intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée, des bulletins de paye pour l'intégralité de l'année 2023 et une attestation d'hébergement de M. [E] [K], demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] (93), datée du 24 février 2024. Il justifie en outre de la remise au centre de rétention administrative de l'original de son passeport égyptien.
Cependant, ces éléments demeurent insuffisants pour envisager une remise en liberté ou une assignation à résidence. En effet, il ressort des déclarations de M. [C] lors de la retenue pour vérification du droit au séjour, comme lors de l'audience, qu'il refuse tout départ de France. Or, la remise en liberté et l'assignation à résidence, qui ont également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, supposent établie la volonté de l'étranger de se conformer à l'obligation de quitter le territoire. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, les garanties de représentation de M. [C] apparaissent insuffisantes.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [D] [L] [C],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [D] [L] [C]
né le 03 Novembre 1995 à [Localité 8] (Egypte)
de nationalité Egyptienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 27 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Faouzia DRISSI BOUACIDA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [D] [L] [C]
né le 03 Novembre 1995 à [Localité 8] (Egypte)
de nationalité Egyptienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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