Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-43.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.524
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), rue du Coq d'Argent, Le Venture, bâtiment C, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de :
1 / la société Christine Brion, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), boulevard du Général Sarrail, galerie marchande Euromarché, et actuellement inconnue à cette adresse,
2 / la société Croissant du Sud-Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Croissant du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur sa demande hors de cause la société Croissant du Sud-Est à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 1992), que Mme X... a été engagée le 1er février 1975 en qualité de première vendeuse par la société Christine Brion, exploitant un magasin de bonneterie confection ; qu'elle a été licenciée le 11 février 1986, en raison de la cession du droit au bail du local à la société du Sud-Est, exploitant une croissanterie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de son ex-employeur, la société Christine Brion qui l'avait licenciée en raison de la cessation de son activité commerciale, alors, selon le moyen, que le salarié qui réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse invoque, par là même, tous les droits issus des circonstances de son licenciement et notamment des fautes commises à cette occasion par l'employeur ; que, dans ces conditions, les juges ne pouvaient se dispenser de tirer la conséquence de leur constatation d'une telle faute, que la cour d'appel a violé les articles 5, 12 et 954 du nouveau Code de prodédure civile, et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, la salariée n'avait demandé que des dommages-intérêts pour licenciement illégitime et non en réparation du préjudice que lui aurait causé la faute distincte qu'aurait commise l'employeur en ne lui ayant pas fait connaître la proposition d'embauche faite par la société du Sud-Est ;
que, dès lors, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire résultant de sa requalification de sa position de première vendeuse en celle d'agent de maîtrise, alors, selon le moyen, que c'est à l'employeur, tenu de payer le salaire ainsi défini, qu'il appartient en cas de contestation, de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; que la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la rémunération effective perçue par la salariée ait été inférieure au salaire minimum conventionnel applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Christine Brion et la société Croissant du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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