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Cour de cassation, 29 mars 1990. 87-18.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.699

Date de décision :

29 mars 1990

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit Monsieur Hubert Y..., demeurant à Vinay (Isère), 20, place du 11 novembre 1918, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM de la région Rhône-Alpes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 3 juin 1984, de Joseph X... à qui elle servait une pension de vieillesse, la caisse régionale d'assurance maladie a réclamé à M. Y..., considéré par elle comme mandataire du défunt, le remboursement des arrérages indûment versés entre la date du décès et celle de l'échéance du 1er octobre 1984 au compte de son assuré ouvert à la Caisse d'épargne ; Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 26 juin 1987) de l'avoir condamné à verser à M. Y... une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que le jugement ne pouvait sans contradiction entre motifs et dispositif, qualifier son action d'abusive et en faire le fondement d'une condamnation au titre de l'article 700 précité ; alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait se dispenser de répondre à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir que les vérifications opérées avaient révélé que le compte épargne de Joseph X... avait été soldé le 4 juillet 1984 et que, dans ces conditions, le remboursement de la somme de 16 168 francs avait été demandé à M. Y..., mandataire, sur le compte du défunt, en application des articles 1235 et 1376 du Code civil ; alors, enfin, que le jugement ne pouvait qualifier la demande de la caisse d'abusive sans caractériser l'abus commis par celle-ci dont la mission était, avant toute prescription, de rechercher le débiteur des prestations indûment perçues, qualité qu'avait apparemment M. Y... ; Mais attendu que le tribunal qui s'est référé à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile a, abstraction faite de tout autre motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la CRAM de la région Rhône-Alpes, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-29 | Jurisprudence Berlioz