Texte intégral
08/12/2023
ARRÊT N°2023/463
N° RG 22/02547 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4FK
CB/AR
Décision déférée du 01 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00663)
Section ACTIVITES DIVERSES - BELLON
ASSOCIATION DE GESTION DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE RURAL PRIVE [4]
C/
[A] [T] épouse [C]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 8 12 23
à Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Laure FREXINOS-FERREOL
1CCC AJ
1 CCC pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
ASSOCIATION DE GESTION DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE RURAL PRIVE [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
Madame [A] [T] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.014284 du 29/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente de chambre et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [T] épouse [C] a été embauchée initialement selon un contrat emploi solidarité du 24 novembre 1994 par l'Association de gestion du lycée d'enseignement agricole rural privé [4], en qualité d'animatrice et surveillante des élèves.
La relation de travail s'est poursuivie selon différents contrats à durée déterminée. Le 8 janvier 2001, Mme [C] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'éducateur vie scolaire à temps partiel. À compter du 1er septembre 2010, elle travaillait à temps complet.
La convention collective applicable est celle des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP.
L'Association de gestion du lycée d'enseignement agricole rural privé [4] emploie au moins 11 salariés.
À son retour de congés d'été 2018, Mme [C] alertait le directeur, M. [Y], sur des changements de fonctions et de bureau et le questionnait sur la situation.
Par lettre datée du 24 août 2018, M. [Y] informait Mme [C] de l'arrivée de M. [E] au poste de responsable de la vie scolaire du fait d'un changement organisationnel, ainsi que de la modification de sa fiche de poste.
À partir du 28 août 2018, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 août 2019.
Par lettre du 6 septembre 2018, Mme [C] dénonçait une modification unilatérale et violente de son poste.
Lors de la visite de reprise en date du 12 septembre 2019, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail renseignant la rubrique l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon lettre du 27 septembre 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 9 octobre 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 12 octobre 2019.
Le 29 mai 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 1er juin 2022, le conseil a :
- dit et jugé que Mme [A] [T] épouse [C] occupait le poste de responsable de la vie scolaire,
- condamné l'Association de gestion du lycée d'enseignement agricole rural privé [4] à verser à Mme [C] la somme de 3 704,04 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'octobre 2016 au mois de septembre 2019,
- condamné l'Association de gestion du lycée d'enseignement agricole rural privé [4] à délivrer à Mme [C] les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que le dernier bulletin de salaire tenant compte de l'ancienneté de Mme [C] au 1er décembre 1994, et des rappels de salaire,
- dit et jugé l'Association de gestion du lycée d'enseignement agricole rural privé [4] a manqué à ses obligations de sécurité, d'exécution du contrat de travail de bonne foi et de respect de la dignité du salarié au préjudice de Mme [C],
- condamné l'Association de gestion du lycée d'enseignement agricole rural privé [4] à verser à Mme [C] la somme de 12 885,84 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de l'employeur correspondant à 6 mois de salaire,
- dit et jugé que le licenciement intervenu du fait de son inaptitude laquelle était consécutive au comportement fautif de l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Association de gestion du lycée d'enseignement agricole rural privé [4] à verser à Mme [C] la somme de 38 657,52 euros correspondant à 18 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Association de gestion du lycée d'enseignement agricole rural privé [4] à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la décision à venir exécutoire à titre provisoire nonobstant appel sans caution,
- débouté des autres demandes,
- condamné l'employeur aux entiers dépens.
Le 6 juillet 2022, l'Association de gestion du lycée d'enseignement agricole rural privé [4] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'Association de gestion du lycée d'enseignement agricole Rural privé [4] demande à la cour de :
À titre principal :
- réformer le jugement de première instance en l'ensemble de ses dispositions hormis en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande en condamnation d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de Mme [C] en reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle :
- ramener les dommages et intérêts sollicités à la somme de 6150 euros,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de Mme [C] au titre du non-respect de l'obligation de l'employeur :
- réduire les dommages et intérêts sollicités,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
- condamner Mme [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient qu'une réorganisation était nécessaire à raison de tensions au sein du service mais qu'il n'a pas été procédé à une modification du contrat de la salariée, seul un échelon intermédiaire ayant été ajouté et ses tâches ajustées. Elle conteste que Mme [C] ait occupé le poste de responsable de vie scolaire et puisse prétendre aux rappels de salaire en conséquence. Elle invoque un simple changement de bureau. Subsidiairement, elle s'explique sur les demandes financières.
Dans ses dernières écritures en date du 26 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit et jugé que Mme [C] occupait le poste de responsable de la vie scolaire,
- condamné l'Association de gestion du lycée d'enseignement professionnel rural privé [4] à verser à Mme [A] [T] épouse [C] la somme de 3 704,04 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'octobre 2016 au mois de septembre 2019,
- condamné l'Association de gestion du lycée d'enseignement professionnel rural privé [4] à délivrer à Mme [C] les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que le dernier bulletin de salaire tenant compte de l'ancienneté de Mme [C] au 1er décembre 1994, et des rappels de salaire,
- dit et jugé que l'Association de gestion du lycée d'enseignement professionnel rural privé [4] a manqué à ses obligations de sécurité, d'exécution du contrat de travail de bonne foi et de respect de la dignité du salarié au préjudice de Mme [C],
- dit et jugé que le licenciement intervenu du fait de son inaptitude laquelle était consécutive au comportement fautif de l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'infirmer en ce qu'il a :
- débouté Mme [C] de sa demande à titre d'indemnité de licenciement,
- débouté Mme [C] de sa demande de condamnation sous astreinte pour la délivrance des documents de fin de contrat,
- condamné l'Association de gestion du lycée d'enseignement professionnel rural privé [4] à verser à Mme [C] la somme de 12 885,84 euros à titre de dommages intérêts pour violation des obligations de l'employeur correspondant à six mois de salaire,
- condamné l'Association de gestion du lycée d'enseignement professionnel rural privé [4] à verser à Mme [C] la somme de 38 657,52 euros Correspondant à 18 mois de salaire à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Association de gestion du lycée d'enseignement professionnel rural privé [4] à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir dire et juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 29 mai 2020.
Et statuant à nouveau :
- condamner l'Association de gestion du lycée d'enseignement professionnel rural privé [4] à verser à Mme [C] la somme de 51 543,36 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de l'employeur correspondant à 24 mois de salaire,
- condamner l'Association familiale de gestion du lycée d'enseignement professionnel rural privé [4] à verser à Mme [C] la somme de 64 429,2 euros correspondant à 30 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger qu'il doit donc être tenu compte de l'ancienneté de Mme [C] à compter du 1er décembre 1994 date de son premier contrat pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Par conséquent :
- condamner l'Association familiale de gestion du lycée d'enseignement professionnel rural privé [4] à verser à Mme [C] la somme de 4 645,14 euros à titre de solde dû au titre de l'indemnité de licenciement,
- assortir la condamnation de délivrer les documents de fin de contrat d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et donc,
- condamner l'Association familiale de gestion du lycée d'enseignement professionnel rural privé [4] à délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- dire et juger que les sommes qui seront allouées à Mme [C] porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 29 mai 2020 et à tout le moins à compter de la date de convocation de l'Association en conciliation soit le 17 juin 2020,
- condamner également l'Association familiale de gestion du lycée d'enseignement professionnel rural privé [4] à verser à Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant précisé qu'il est demandé l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Y ajoutant :
- condamner l'Association familiale de gestion du lycée d'enseignement professionnel rural privé [4] à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel étant précisé qu'il est demandé l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner également l'Association familiale de gestion du lycée d'enseignement professionnel rural privé [4] à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subie par Mme [C] qui n'a pu obtenir la régularisation de sa situation auprès de pôle emploi qu'après de nombreuses démarches au mois de novembre 2022.
Elle soutient qu'elle occupait bien les fonctions de responsable de la vie scolaire et qu'elle en a été évincée. Elle invoque le déplacement de ses effets dans une pièce de 4m² sans fenêtre. Elle s'explique sur ses demandes financières. Elle discute son ancienneté en invoquant une période d'emploi continue.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fonctions exercées,
La classification d'un salarié ne dépend pas de la dénomination que les parties ont pu donner au poste mais de la réalité des tâches accomplies et ce en confrontation avec les dispositions conventionnelles. Lorsqu'un salarié soutient ne pas avoir été rémunéré conformément à la classification qui aurait dû être la sienne, il supporte la charge de la preuve.
En l'espèce, Mme [C] soutient qu'elle occupait un poste non pas d'éducatrice de la vie scolaire mais de responsable de la vie scolaire. Les parties s'opposent tout d'abord sur les fiches de postes produites. Cela ne peut être pleinement pertinent puisqu'il est produit une fiche de poste adressée en 2001 pour des fonctions d'éducatrice de la vie scolaire, alors que la salariée soutient qu'elle occupait les fonctions de responsable depuis 2003, et celle adressée en août 2018 c'est à dire précisément au moment où le litige s'est cristallisé.
Il est encore fait valoir que si la salariée avait sollicité sa classification au poste de responsable de vie scolaire cela aurait nécessité une formation préalable et qualifiante. Ceci n'est pas davantage totalement opérant. En effet, la convention collective prévoit certes la nécessité de cette qualification avec cependant la possibilité, pendant une période de trois ans maximum, d'être responsable de vie scolaire stagiaire. Mme [C] n'avait pas cette qualification mais le salarié qui a été embauché en tant que responsable de la vie scolaire ne l'avait pas davantage et il n'est pas soutenu et encore moins justifié qu'il aurait été embauché comme stagiaire.
Les attestations des anciens élèves ne sont pas pertinentes en ce que les élèves ne peuvent pas nécessairement déterminer la différence entre un éducateur de vie scolaire et un responsable de vie scolaire.
Mais, Mme [C] produit cependant des éléments plus pertinents. Ainsi, Mme [I], agent de restauration, indique qu'elle était bien présentée comme responsable de vie scolaire. Mme [H] et M. [N], enseignants, attestent dans le même sens. Il est produit un courrier adressé aux parents, signé par elle en tant que responsable de vie scolaire, où elle organisait et animait un module d'éducation à la santé et à la sexualité. Elle produit également une réquisition adressée au chef d'établissement sur la situation d'un élève. Cette réquisition lui a été manifestement transmise et c'est en qualité de responsable de la vie scolaire qu'elle a établi le rapport qu'elle a envoyé au directeur.
Elle assistait à des réunions de commission éducative où elle émargeait en tant que responsable de la vie scolaire. L'organisateur de ces réunions atteste certes du caractère déclaratif de la mention sans qu'elle soit vérifiée. Mais il n'en demeure pas moins que la feuille d'émargement était réalisée à partir de convocations adressées à l'établissement. Il n'est pas soutenu que les deux autres éducatrices à la vie scolaire étaient convoquées aux réunions de sorte que c'est bien Mme [C] qui y représentait l'établissement. Ceci doit être mis en perspective avec l'organigramme dont l'évolution fait ressortir une véritable difficulté.
Jusqu'en juin 2018, il y avait trois éducatrices de la vie scolaire, Mme [C] qui figurait en premier sur l'organigramme, Mme [O] en second et Mme [L] qui exerçait ses fonctions la nuit.
Il y a eu à tout le moins une mésentente entre Mme [C] et Mme [O]. Cette dernière a démissionné en imputant la responsabilité de cette situation à Mme [C]. Si l'employeur conclut longuement de ce chef on ne peut que constater qu'il n'avait pas exercé son pouvoir disciplinaire. Mais surtout, l'organigramme suivant fait apparaître M. [E] comme responsable de la vie scolaire ayant sous son autorité deux éducatrices de la vie scolaire à savoir Mme [L], exerçant ses fonctions de nuit, et Mme [K]. Il figure ainsi toujours trois personnes, mais la présence de M. [E] ne peut pas être considérée comme la simple adjonction d'un échelon intermédiaire alors que Mme [C] figurait bien en premier sur l'organigramme et que surtout la présence de M. [E] impliquait qu'elle ne pourrait plus représenter l'établissement.
Il apparaît ainsi que dans le dernier état, Mme [C] occupait des fonctions qui excédaient celles d'éducateur de la vie scolaire et correspondaient au moins pour partie au poste de responsable de la vie scolaire. Il ne s'en déduit pas toutefois un rappel de salaire. En effet, outre que l'employeur fait valoir à juste titre que ces fonctions de responsable de la vie scolaire emportaient un nombre de jours de congés moindre que celui d'assistant de vie scolaire, il subsiste que Mme [C] d'une part ne disposait pas de la qualification nécessaire pour occuper ce poste et d'autre part, alors que ses fonctions ont été très manifestement évolutives, invoque un tel poste occupé depuis 2003 sans en justifier. Or, sa demande de rappel de salaire correspondait à un responsable de la vie scolaire occupant de telles fonctions depuis 12 à 16 ans. Ceci n'est pas justifié alors que son coefficient de rémunération demeurait supérieur à celui d'un responsable de la vie scolaire disposant d'une ancienneté à ce poste de 6 à 9 ans.
C'est ainsi à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire pour la somme de 3 704,04 euros. Le jugement sera réformé de ce chef et Mme [C] déboutée de ce chef de demande.
Sur la mise à l'écart,
En lien avec ces attributions, Mme [C] invoque une véritable mise à l'écart s'étant présentée sur son lieu de travail pour découvrir que son bureau ne lui était plus attribué et que ses affaires avaient été déplacées dans un pièce de 4m² sans fenêtre.
Les parties s'opposent sur la date de reprise du travail de la salariée en faisant valoir qu'elle l'aurait anticipée, ce qui expliquerait finalement sa découverte fortuite.
La reprise de Mme [C] ne saurait toutefois être considérée comme anticipée sur la seule base du programme indicatif de modulation. Comme son intitulé le précise un tel programme était indicatif. Mme [C] justifie d'ailleurs qu'il existait la possibilité de modifications.
En toute hypothèse, il est constant que les affaires de Mme [C] ont bien été déplacées sans qu'elle soit préalablement informée. Elle n'avait pas davantage été informée de l'embauche de M. [E] auquel elle devait pourtant normalement rendre compte. L'employeur se prévaut uniquement d'une lettre adressée en la forme recommandée à la salariée. Toutefois, elle est datée du 24 août, a été postée le 25, soit un samedi, de sorte qu'elle ne pouvait être réceptionnée que le 27 au plus tôt alors que même à suivre l'employeur dans son argumentation la salariée devait revenir de congés le 28 août de sorte qu'il ne pouvait être certain qu'elle aurait reçu le courrier, lequel contenait pourtant le programme indicatif dont il se prévaut. L'employeur se borne à considérer qu'il aurait paré au plus pressé compte tenu de la présence de M. [E]. Ceci est toutefois à mettre en perspective avec la réponse que l'employeur faisait le 27 août 2018 par courrier électronique suite à l'interrogation de la salariée. Il indiquait ainsi ne pas avoir répondu au téléphone faute pour lui d'avoir identifié le numéro de Mme [C]. Or, la cour constate que le numéro de téléphone personnel de la salariée était renseigné dans des documents tels que la feuille de présence aux commissions d'éducation de sorte que le caractère inconnu du numéro pour le chef d'établissement ne peut être sérieusement soutenu. Surtout dans ce même document, l'employeur faisait mention de ce qu'il avait décidé le 21 août 2018 une restructuration de la vie scolaire et embauché M. [E] qui avait déjà pris ces fonctions.
Le procédé est à tout le moins précipité et ce d'autant plus que s'il est certain qu'il y avait une mésentente avec l'ancienne collègue de Mme [C], l'employeur ne peut lui en imputer la responsabilité puisqu'il n'avait pas exercé son pouvoir disciplinaire et que de surcroît la salariée avec laquelle des difficultés avaient existé n'était plus présente. Il n'existait dans ces conditions aucune urgence conduisant à déplacer les effets de la salariée à son insu. Cela est d'autant plus le cas qu'ainsi que rappelé ci-dessus, il ne s'agissait pas seulement de rajouter un échelon intermédiaire mais bien d'empiéter sur certaines des fonctions de la salariée. Ses affaires avaient été transportées non dans un nouveau bureau mais dans une pièce correspondant à un débarras. L'employeur invoque certes le fait que la situation était provisoire mais produit une facture d'achat du 28 août, soit à une date où la salariée avait déjà protesté. Les photos du bureau qui selon l'employeur devait lui être attribué sont peu démonstratives alors qu'il s'agit davantage d'une salle d'étude, ce que confirme d'ailleurs son courrier du 24 août 2018.
Au total, la cour constate que l'embauche du responsable de la vie scolaire ne venait pas seulement ajouter un échelon intermédiaire entre Mme [C] et le directeur mais modifiait bien son contrat de travail en venant notamment appauvrir ses fonctions. Une telle modification supposait donc l'accord de la salariée et ne pouvait lui être imposée. Le brusque déménagement de ses effets, sans même un délai de prévenance et alors qu'aucune urgence n'était caractérisée de manière objective constituait un manquement supplémentaire étant rappelé que si le courrier de l'employeur du 24 août 2018 se plaçait sur un terrain quasi disciplinaire, cela était en dehors de tout cadre alors qu'il n'avait jamais exercé ses prérogatives à ce titre.
Ces manquements, dans ce contexte, sont bien à l'origine de l'inaptitude de la salariée. Celle-ci a été en effet immédiatement placée en arrêt de travail, adressée par son médecin traitant à un psychologue en lien avec sa situation au travail et déclarée inapte à son poste sans jamais avoir repris effectivement le travail.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces manquements de l'employeur à son obligation de sécurité le privaient de la possibilité de se prévaloir de l'inaptitude médicalement constatée de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les conséquences,
Il convient tout d'abord de fixer l'ancienneté de la salariée. Le conseil a retenu une ancienneté au 1er décembre 1994 alors que l'employeur considère qu'elle doit être retenue au 8 janvier 2001.
Le débat tient à l'existence d'une discontinuité entre le dernier contrat emploi consolidé expirant le 30 novembre 2000 et le contrat à durée indéterminée débutant le 8 janvier 2001. Il est exact que la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant de qualifier cette discontinuité d'illicite et Mme [C] procède par affirmation lorsqu'elle soutient que l'employeur lui aurait imposé une telle solution de continuité. En revanche, les dispositions conventionnelles prévoient à l'article 10.2 que l'ancienneté est acquise au titre des derniers contrats ininterrompus mais qu'il existe une exception à cette condition de non interruption et qu'il est tenu compte de l'ancienneté acquise au titre des contrats conclus notamment au titre de la politique de l'emploi à la condition que leur durée ait été d'au moins dix mois en continu. Tel est bien le cas en l'espèce puisque le contrat emploi solidarité initial d'un an avait été suivi de plusieurs contrats relevant du régime emploi consolidé conclus à chaque fois pour une durée de douze mois. Mme [C] peut donc se prévaloir de l'ancienneté cumulée sous ces différents contrats. L'employeur ne s'y trompait d'ailleurs pas puisque dans une attestation du 20 novembre 2003 (pièce 53) il faisait référence à une ancienneté au 1er décembre 1994. C'est cette même date qui figurait comme date d'entrée sur ses bulletins de paie à compter de 2018. Enfin, le contrat du 8 janvier 2001 reprenait expressément une ancienneté de 6 ans au chapitre de la rémunération.
L'ancienneté doit ainsi être fixée au 1er décembre 1994 et le jugement sera confirmé de ce chef.
Son salaire doit être retenu pour la somme de 2 043,75 euros puisqu'il n'est pas fait droit à la demande de rappel de salaire. Mme [C] justifiait de 25 ans d'ancienneté. Compte tenu des dispositions conventionnelles elle pouvait ainsi prétendre à une indemnité de licenciement de 20 437,49 euros. Elle a perçu la somme de 16 861,36 euros de sorte qu'elle peut prétendre à un solde de 3 576,13 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de tenir compte d'une ancienneté de 24 années complètes au jour de la notification de la rupture, du salaire de 2 043,75 euros, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ainsi que du fait que la salariée justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi et être placée en situation d'invalidité. C'est bien cette ancienneté de 24 années qui doit être admise. Si l'employeur fait valoir qu'elle ne concerne que le calcul de l'indemnité de licenciement, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait de l'ancienneté que l'employeur faisait figurer sur les bulletins de paie et le certificat de travail. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 35 000 euros étant observé que la somme allouée par le conseil excédait le barème. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Mme [C] peut également prétendre à des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il existe bien un préjudice distinct de celui né de la rupture et correspondant à la période antérieure à celle-ci. Il a toutefois été surévalué par les premiers juges et, compte tenu du peu d'éléments produits, sera ramené à 5 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Mme [C] sollicite en outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice par elle subi en lien avec l'établissement du bulletin de paie de régularisation en juin 2022. Il s'agissait de la mise en 'uvre de l'exécution provisoire. Il apparaît que Mme [C] a certes été exposée à une demande de répétition par Pôle emploi à raison d'une incompréhension au titre du bulletin de paie de régularisation. Mais outre que cette question a depuis été réglée, il apparaît que le bulletin de paie s'il comportait certes une date erronée, ne faisait pas référence à un travail effectif en juin 2022, s'agissant expressément d'un rattrapage salarial. Il n'est donc pas établi de faute de l'employeur ayant causé un préjudice de sorte que la demande indemnitaire sera rejetée.
Quant aux intérêts, les sommes en nature de salaire comprenant le solde d'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020, date de réception de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation et les sommes en nature de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Il y aura lieu à délivrance des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte de ce chef.
Par ajout au jugement il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Le jugement sera enfin confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance. L'appel étant sur le principe mal fondé, l'appelante sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il ne peut être fait application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, la demande étant formulée non au profit du conseil de Mme [C] mais au profit de cette dernière qui ne peut prétendre à l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 1er juin 2022 en ce qu'il a dit et jugé que l'association de gestion du lycée d'enseignement agricole rural privé [4] avait manqué à son obligation de sécurité, dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et statué sur le sort des frais et dépens,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne l'association de gestion du lycée d'enseignement agricole rural privé [4] à payer à Mme [C] les sommes de :
- 3 576,13 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que le solde de l'indemnité de licenciement portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020 et les sommes en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Déboute Mme [C] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la régularisation auprès de Pôle emploi,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'association de gestion du lycée d'enseignement agricole rural privé [4] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.