Cour de cassation, 06 juillet 1993. 93-82.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.133
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général pres la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Ahmed X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et le jugement, a renvoyé le ministère public à se pourvoir et a ordonné la mise en liberté du prévenu.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 1er juin 1993 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, 131, 133, 134, 385, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé " l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue à l'encontre du prévenu " en l'absence de notification régulière du mandat d'arrêt délivré contre lui le 22 mai 1992, " déclaré la juridiction correctionnelle non valablement saisie et annulé le jugement entrepris en ses dispositions concernant Ahmed X... " ;
" alors que, selon les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à pein de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; que cette règle s'applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l'ordre public, à l'exception de celles affectant la compétence " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris ni d'aucunes conclusions déposées que le prévenu ait invoqué, devant les premiers juges, et avant toute défense au fond, la nullité de l'ordonnance de renvoi résultant du défaut de notification du mandat d'arrêt qui avait été décerné contre lui ;
Attendu que, pour faire droit à cette exception, l'arrêt attaqué énonce que " les formalités de la notification sont essentielles à la validité de l'ordonnance de renvoi et que leur absence est génératrice d'une nullité d'ordre public " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la forclusion édictée par l'article 385 précité, conçue en termes généraux, concerne, sans distinction, toutes les nullités pouvant affecter la procédure, jusque et y compris la délivrance de la citation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 13 novembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
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