Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ACOVA, dont le siège est à Evry (Essonne), Parc Saint Guenault BP 137,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987, par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de Monsieur Gilles X..., demeurant au Kremlin Bicètre (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 octobre 1987) que M. X... a été embauché le 17 décembre 1979 en qualité d'employé de bureau par la société Acova et qu'il a été licencié le 31 octobre 1984 au motif qu'il avait pointé au profit d'une autre personne ;
Attendu que la société Avoca fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'aveu par M. X... de sa connaissance d'une pratique frauduleuse concernant le pointage justifiait la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel aurait violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-13 du Code du travail, et alors, d'autre part, que les premiers juges ayant relevé que M. X... avait reconnu que, lors de l'entretien préalable il lui avait été reproché de n'avoir pas averti son employeur de la pratique frauduleuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur était tenu par les termes de la lettre d'énonciation des motifs du licenciement et qu'aucune obligation de dénonciation ou de surveillance des pointages irréguliers ne pesait sur le salarié ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme Acova, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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