Cour administrative d'appel de Nancy, 22 octobre 1992. 89NC01086
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
89NC01086
Date de décision :
22 octobre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. MELINGUE ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1988 et le 25 mai 1988 sous le numéro 94557 puis au greffe de la cour sous le numéro 89NC01086, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... ; M. MELINGUE demande à la cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1980 ;
2° - de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller,
- les observations de M. MELINGUE ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'instruction de l'affaire, qui avait été close par une ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 13 août 1987, a été rouverte le 10 novembre 1987 afin de permettre la communication à M. MELINGUE du mémoire déposé le 6 novembre 1987 par le directeur des services fiscaux de la Marne et des pièces jointes audit mémoire ; qu'il n'est pas contesté que cette communication a été adressée au requérant le 12 novembre 1987 et n'a été reçue par lui qu'après l'appel de son affaire au rôle de l'audience du 17 novembre 1987 ; qu'ainsi, M. MELINGUE ne s'est pas trouvé en mesure de répliquer aux dernières observations de l'administration et de prendre connaissance en temps utile des documents versés par celle-ci aux débats, alors que le tribunal administratif s'est expressément fondé sur certaines de ces pièces pour écarter son moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été respecté à son égard et à demander l'annulation, pour ce motif, du jugement attaqué en date du 24 novembre 1987 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. MELINGUE devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret du 15 avril 1971 " ... seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auxquels ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ..." ; qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " ... Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, comme en attestent certaines des pièces produites par le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne le 6 novembre 1987, M. MELINGUE a conservé une résidence secondaire à SAINT-DIZIER où est restée domiciliée son épouse dont il est séparé de biens, le requérant possédait en 1980 des bureaux professionnels ... où se trouvait le siège de son activité professionnelle d'expert forestier et avait en outre indiqué par écrit à l'inspecteur des impôts en 1979 qu'il exerçait son activité à PARIS ; qu'il avait clairement manifesté sa volonté de fixer dans cette ville son principal établissement et le siège de ses activités professionnelles ; que, dès lors, le fonctionnaire de la direction des services fiscaux de la Haute-Marne qui a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux tirés par l'intéressé de l'exercice de cette activité au titre de l'année 1980 n'était pas territorialement compétent ;
Considérant, il est vrai, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 376 sus-mentionné : "Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent ..." ; que, toutefois, il résulte de l'article 6-3 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce que la femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ; qu'ainsi, M. MELINGUE ne peut être regardé comme formant avec son épouse domiciliée à SAINT-DIZIER et dont il était séparé de biens, un foyer fiscal imposable dans cette ville ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à invoquer les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts pour soutenir qu'en tout état de cause, l'agent vérificateur était territorialement compétent ; qu'enfin, aucun "droit de suite" ne conférait à cet agent le pouvoir de contrôler et redresser les résultats de l'activité professionnelle exercée à PARIS par M. MELINGUE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. MELINGUE est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1980 à la suite du redressement de ses bénéfices non commerciaux notifié le 20 novembre 1981 par un agent de la direction des services fiscaux de la Haute-Marne ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. MELINGUE est fondé à demander la décharge des pénalités afférentes aux impositions dont la décharge lui est par ailleurs accordée par la voie contentieuse ; que la décharge desdites pénalités étant prononcée en conséquence de la décharge des impositions auxquelles elles s'appliquent et non en considération d'un vice propre à leur application, l'administration n'est pas fondée à demander, par la voie du recours incident, la substitution des intérêts de retard auxdites pénalités dans la limite de celles-ci ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 24 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. Pierre MELINGUE décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mise à sa charge au titre de l'année 1980 à la suite de l'évaluation d'office de son bénéfice non commercial.
Article 3 : Les conclusions incidentes du ministre délégué, chargé du budget, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre MELINGUE et au ministre du budget.
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