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Tribunal Administratif de Lyon, 27 octobre 2023. 2307063

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307063

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, le collectif du quartier Saint Martin d'Aubenas demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire d'Aubenas a délivré à la société MC Immo un permis de construire en vue de la construction de vingt-cinq logements, ainsi que la décision du 13 juin 2023 rejetant son recours gracieux. Par un courrier du 22 août 2023, le greffe du tribunal a invité le collectif du quartier Saint Martin d'Aubenas à régulariser sa requête, dans un délai de trente jours, en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le courrier visé ci-dessus du 22 août 2023, dont il a accusé réception le 24 août 2023, le collectif du quartier Saint Martin d'Aubenas n'a pas produit, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête du collectif du quartier Saint Martin d'Aubenas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif du quartier Saint Martin d'Aubenas. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Aubenas. Fait à Lyon, le 27 octobre 2023 Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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