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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-87.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.703

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Monique, partie civile, - La Compagnie GROUPAMA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Y... Sébastien du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, R. 7 du Code de la route (ancien), 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la responsabilité de l'accident dont Monique X... avait été victime le 20 janvier 2000 incombait pour moitié à celle-ci et pour moitié à Sébastien Y... ; "aux motifs que lors de l'accident, la Fiat conduite par Monique X... qui sortait d'une propriété privée et qui s'engageait sur la départementale 131, a été percutée par une Clio pilotée par Sébastien Y... qui circulait sur cette route ; qu'il est définitivement jugé que Sébastien Y... a manqué de maîtrise et que cette infraction est en relation de cause à effet avec les blessures de la partie civile ; que cependant Monique X... devait la priorité au conducteur de la Fiat ; que selon les gendarmes la visibilité était bonne et que les photographies qu'ils ont prises le confirment ; que la conductrice pouvait apercevoir le véhicule adverse avant de s'engager sur la chaussée, malgré la vitesse excessive de celui-ci ; qu'elle a donc commis une faute qui justifie un partage de responsabilité par moitié ; "alors que ne commet aucune faute le conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route, qui s'engage sur la chaussée sans qu'aucun véhicule soit en vue ou susceptible d'être gêné ; que Monique X... avait fait valoir qu'il résultait tant de ses déclarations que des constatations matérielles des gendarmes qu'elle avait déjà terminé sa manoeuvre et traversé la route lorsqu'elle avait été heurtée par le véhicule de Sébastien Y..., et que compte tenu des traces de freinage, il y avait tout lieu de penser qu'elle ne pouvait pas encore, lorsqu'elle a traversé la chaussée, voir le véhicule de Sébastien Y... (conclusions, page 1 et 2) ; que la cour d'appel ne pouvait, pour imputer une faute à Monique X..., se borner à constater que la visibilité était bonne, en l'état du procès-verbal faisant état des longues traces de freinage, et la déclaration de Sébastien Y... suivant laquelle il a, "à la sortie d'un virage", vu un véhicule "sur la voie de droite par rapport à (son) sens de circulation", ce dont il ressortait que les véhicules n'étaient pas en vue l'un de l'autre lorsque Monique X... avait entrepris sa manoeuvre" ; Attendu que, pour décider un partage de responsabilité par moitié, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 509, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la responsabilité de l'accident dont Monique X... avait été victime le 20 janvier 2000 incombait pour moitié à celle-ci et pour moitié à Sébastien Y..., sans statuer sur la demande de provision et d'expertise formée par Monique X..., et a renvoyé le Groupama à faire statuer sur sa créance par le tribunal ; "aux motifs que le préjudice de Groupama ne peut être liquidé en dehors de l'évaluation de celui de la victime ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'évoquer et qu'il convient de renvoyer cet organisme à présenter sa demande au tribunal ; "alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer elle-même sur l'action civile et sur l'indemnisation de la victime" ; Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la cour d'appel qui infirme partiellement un jugement prononçant sur les intérêts civils doit liquider elle-même les dommages-intérêts sans renvoyer la cause aux juges du premier degré ; Attendu qu'après avoir infirmé la décision des premiers juges sur la responsabilité des parties dans les conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel, sans statuer sur l'indemnisation de la partie civile, a renvoyé la Compagnie d'assurance à présenter la demande relative à son préjudice devant le tribunal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions, renvoyant la cause et les parties devant le tribunal correctionnel en ce qui concerne les intérêts civils, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 26 octobre 2001, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-06-18 | Jurisprudence Berlioz