Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07875 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLBX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 22/00009
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, toque : 292 substituée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] à l'encontre d'un jugement rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la CPAM de Moselle.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES :
Le 2 septembre 2019 Mme [M], née en 1962, salariée de la société [4] en qualité de caissière, a déclaré, auprès de la CPAM de Moselle une pathologie au titre de la législation professionnelle en ces termes : ' douleur épaule et bras'. Le certificat médical initial en date du 28 juin 2019 constate : ' Tendinite épaule droite'.
Après enquête par envoi de questionnaires, le 21 septembre 2020, la CPAM a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée.
Par courrier de la caisse en date du 6 mai 2021, la société a été informée d'une décision attributive à Madame [M] d'un taux d'IPP de 15% a compter du 30 septembre 2020, pour le motif suivant : 'séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite avec minime rupture au niveau des faisceaux supérieurs du tendon du sous scapulaire, de traitement médical chez une droitière; limitation modérée à moyenne des amplitudes avec diminution de force'.
Le 1er juillet 2021, la société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de [Localité 7] qui par décision du 29 octobre 2021, a infirmé la décision attributive d'un taux de 15%, le ramenant à hauteur de 10%.
La société a alors saisi le Tribunal Judiciaire de Meaux le 16 décembre 2021, en contestation du taux d'incapacité de sa salariée et par jugement du 25 juillet 2022, le Tribunal a débouté la société de l'ensemble de ses demandes. Il a notamment estimé que le taux de 10% devait être retenu puisque 'le barème indicatif d'invalidité 'accidents du travail ' préconise dans la partie 1.1.2. que la 'Périarthrite douloureuse' soit évaluée à un taux d 'IO de 5%, côté dominant ou non dominant, que ce taux vient s'ajouter aux taux indiquée pour la limitation des mouvements'.
Le 24 août 2022, la société a fait appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mai 2024 où la caisse a envoyé ses conclusions et demandé la dispense de comparution et où la société a accepté cette dispense et indiqué avoir reçu les conclusions, et fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions visées par le greffe.
La société demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de:
- A titre principal réduire le taux d'incapacité permanente partielle attribué de 10% à 5% dans le cadre des rapports entre la société et la Caisse.
- à titre subsidiaire ordonner une expertise avec provision à la charge de la caisse, avec communication du dossier médical, et mission à l'expert de déterminer une date de guérison ou de consolidation, déterminer les séquelles de Mme [M] à la date de consolidation, émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Elle s'appuie sur le rapport de son médecin, le docteur [B] qui soutient que le médecin conseil et la Commission Médicale de Recours Amiable n'ont pas évalué correctement le taux, que son médecin relève une discordance manifeste dans l'appréciation par le médecin conseil entre les limitations rapportées importantes et la bénignité de la lésion et le fait que le mouvement complexe main-nuque est réalisé, ce qui suppose une antépulsion et une abduction active au moins à 120°-130, il fait valoir que la Commission Médicale de Recours Amiable n'a fourni aucun jsutificatif de la baisse du taux. Elle estime qu'on ne peut retenir de séquelles d'ordre articulaire (arthrose) puisque la maladie professionnelle prise en charge concerne le tendon et fait valoir que Mme [M] a pu continuer son activité sans arrêt et qu'elle est toujours en poste, ce qui confirme le caractère bénin des lésions et des éventuelles séquelles.
La caisse demande à la cour de
- à titre principal confirmer le jugement rendu par 1e Tribunal le 25 juillet 2022 dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la Cour ordonnait une consultation médicale:
- De donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d'incapacité de Mme [M] au regard des seules séquelles reconnues imputables au sinistre à la date de consolidation du 29 septembre 2020, et pour ce faire, délivrer injonction au praticien-conseil près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de communiquer l'entier rapport médical ayant fondé la décision relative au taux d'incapacité permanente sous pli fermé au médecin consultant désigné par la juridiction.
La caisse fait valoir que le médecin conseil, et la Commission Médicale de Recours Amiable qui comporte deux médecins en son sein, se sont fondés sur le barème indicatif, que le premier taux de 15% pour des lésions 'tendinopathie de l'épaule droite avec minime rupture au niveau des faisceaux supérieurs du tendon du sous scapulaire, de traitement médical chez une droitière, avec limitation modérée des amplitudes avec diminution de force' était cohérent avec le taux maximal prévu de 20% à l'article 1.1.2. concernant un membre dominant, pour une limitation moyenne de tous les mouvements. Elle rappelle que le juge a constaté que le taux d 'IPP de 5%, coté dominant ou non pour périarthrite douloureuse devait être rajouté au taux pour la limitation des mouvements.
SUR CE LA COUR
La société se fondant sur le rapport de son médecin (qui n'a pas vu la salariée) le docteur [B] estime que la réduction du taux d'invalidité de 10% à 5% se justifie par :
-la contradiction entre le caractère bénin de l'accident, l'absence de traitement médical significatif et le taux correspondant à des séquelles assez importantes
- l'absence de justification par la Commission Médicale de Recours Amiable de la baisse du taux de 15 à 10%
- l'absence d'argumentation médicale du jugement sur le taux de 10% alors que la preuve d'un lien entre les douleurs de la coiffe et l'accident n'est pas rapportée, qu'il n'y a plus de traitement médicamenteux, que le barème appliqué par le tribunal concerne des maladies articulaires alors que l'accident ne concernait que les tendons, que Mme [M] n'a jamais arrêté son travail et n'a donc en réalité aucun invalidité sérieuse.
Il n'existe pas forcément de lien absolu entre le caractère relativement bénin de l'affection initiale et les séquelles qu'elle entraîne après consolidation si les douleurs notamment persistent et peuvent avec pour conséquence une limitation des amplitudes avec diminution de force qui justifie un taux d'IPP.
Le barème prévoit un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
Le médecin conseil avait retenu une 'limitation modérée à moyenne des amplitudes avec diminution de force', le docteur [B] ne peut donc soutenir comme il le fait dans son rapport qu'aucune gêne fonctionnelle n'est décrite. Le fait que ne soit pas produit de rapport avec des mesures précises de la dite limitation ne remet pas en cause leur existence et la qualification par le médecin-conseil modérée à moyenne doit être retenue. Si une limitation moyenne peut entraîner un taux de 20%, une limitation modérée à moyenne peut justifier un taux de 10% à 15% selon la gravité de la limitation. La Commission Médicale de Recours Amiable, qui est composée de deux médecins, en retenant un taux de 10% a implicitement confirmé l'existence de cette limitation susceptible de justifier un taux d'IPP, mais a estimé qu'elle était plus modérée que ce qu'avait retenu le médecin-conseil.
L'argument retenu par le tribunal de rajout d'un taux de 5% en raison d'une périarthrite douloureuse est en revanche contradictoire avec la description de la maladie professionnelle qui ne visait pas d'arthrose mais une rupture minime du faisceau supérieur du tendon.
Enfin contrairement à ce qu'avait affirmé le tribunal, la société en produisant les rapports du médecin du travail qui a examiné Mme [M] en janvier 2022 et en juillet 2023 et qui ne relevait aucune inaptitude, établit bien que celle-ci travaille toujours à un poste de caissière, mais sans qu'il soit établi qu'elle exerçait toujours cette fonction à la station-service et dans les mêmes conditions.
La société a fourni des fichiers avec les jours de la semaine qui ne peuvent en revanche suffire à prouver que Mme [M] était à son poste 6 jours par semaine, puisqu'il s'agit d'un document émanant de l'entreprise elle-même.
La reprise du travail n'est cependant pas en contradiction avec l'existence d'un taux d'invalidité et Mme [M] avait été reconnue en maladie professionnelle tout en n'ayant jamais cessé le travail. Le taux d'invalidité n'empêche pas de travailler, mais peut seulement justifier éventuellement des limites à celui-ci, ou des conditions d'exercice différentes.
La société ne fournit donc pas d'éléments justifiant que le taux soit ramené à 5% ou qu'une expertise soit ordonnée et le jugement qui a confirmé le taux d'IPP sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [4] ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière La présidente
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