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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-40.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.090

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 novembre 1995), M. X..., prétendant avoir la qualité de salarié de M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que de salaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui écarte l'existence d'un contrat de travail aux motifs inopérants que le salarié, propriétaire des locaux et certains outils, était seul compétent, bien qu'il n'ait pas été contesté qu'il ait exercé les fonctions de monteur de cuisine, électricité générale et sanitaire pour le compte de M. Y..., fonctions en contrepartie de laquelle il a perçu un salaire, est privé de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. X... a été engagé en qualité de salarié pour exercer les fonctions de monteur, qu'il a perçu un salaire et que lui ont été remis des bulletins de salaire, qu'enfin il a été mis un terme à son contrat par un licenciement, éléments desquels résultait l'existence d'un contrat de travail; qu'en écartant toutefois l'existence d'un tel contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, si en présence d'un contrat de travail apparent, celui qui conteste l'existence d'un lien de subordination doit en rapporter la preuve, la cour d'appel a relevé que M. X..., qui était propriétaire des locaux et du matériel, avait seul la capacité nécessaire pour assurer la direction et le fonctionnement de l'entreprise et que, de sa propre initiative, il s'était abstenu de travailler; que, par ces seuls motifs, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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