Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05761 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD6V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R24/00717
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES DAUPHINETTES, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L34 et par Me Emmanuelle COHEN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Chistine, conseillère
M. MALINOSKY Didier, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRÊT :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente de la chambre, et par Sophie CAPITAINE,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 03 juin 2024, M. [Y] [M] a été embauché par la SARL Les Dauphinettes (ci'après la Société) par contrat à durée déterminée, en qualité d'agent qualifié de service, pour effectuer les fonctions de gardien d'immeuble jusqu'au 30 septembre 2024.
Il est prévu une période d'essai de 14 jours, soit jusqu'au 16 juin 2024 inclus.
Par courrier daté du 05 juin 2024 et reçu le 11 juin 2024, l'employeur a informé M. [M] qu'il mettait un terme à la période d'essai.
Le 07 juin 2024, M. [M] a informé la Société de son statut de salarié protégé en précisant que pour mettre fin à sa période d'essai il était nécessaire d'avoir l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Le 16 juin 2024, M. [M] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter sa réintégration, la remise de documents conformes et des rappels de salaire.
Le 24 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
« Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;
Condamne Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens ».
Le 17 septembre 2024, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de :
« INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle juge ne pas avoir lieu a référé et déboute M.[M] de ses demandes,
Par suite, statuant à nouveau,
Vu l'existence d'un trouble manifestement illicite pris et l'absence de contestation sérieuse,
Condamner la SARL LES DAUPHINETTES à régler à M. [M] les sommes suivantes :
- Provision sur salaire du 7 juin au 30 septembre 2024 : 5 655,00 '
- Provision sur indemnité au ti tre de l'arti cle L1225-71 du Code du travail (6 mois) :
11 311,00 '
- art. 700 2° du Cpc : 2 500 '
Ordonner la remise de bulleti ns de salaire conformes à la décision à intervenir,
Condamner la parti e défenderesse aux enti ers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par rpva le 16 décembre 2024, la sarl les dauphinettes demande à la cour de :
« Vu les articles R1455 et suivants du Code du travail,
Vu l'article 484 du Code de procédure civile,
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal :
- JUGER les demandes de Monsieur [Y] [M] visant à obtenir des provisions sur salaires et des provisions sur indemnités irrecevables comme étant des demandes nouvelles
Pour le surplus, et en tout état de cause :
- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 24 juillet 2024 en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait lieu à référé,
En tout état de cause :
- DEBOUTER Monsieur [Y] [M], de toutes ses demandes
- CONDAMNER Monsieur [Y] [M] à verser à la société LES DAUPHINETTES la somme de 3.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de provisions sur salaire du 07 juin au 30 septembre 2024 et pour indemnité au titre de l'article L. 1225-71 du code du travail :
La Société fait valoir que la demande de paiement de provision sur salaire jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée et d'indemnités en application de l'article L. 1225-71 du code du travail sont nouvelles alors qu'antérieurement il sollicitait sa réintégration donc la poursuite de son contrat de travail.
M. [M] fait valoir, en rappelant la jurisprudence, que si la cour n'accède pas à la demande de réintégration, il peut bénéficier d'une indemnité pour violation du statut protecteur, ainsi qu'une indemnité pour licenciement nul, de sorte qu'il doit se voir régler ses salaires jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Les demandes formées par M. [M], au titre de la nullité de la fin de sa période d'essai puis d'un licenciement injustifié, tendent à l'indemnisation des conséquences de la rupture de sa période d'essai qu'il estimait injustifiée de sorte que ces demandes de provisions ne sont pas nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile susvisé, et sont donc recevables.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :
M. [M] fait valoir que :
- Il est titulaire d'un mandat de conseiller du salarié depuis le 16 février 2005, jusqu'au 19 mars 2024. Il bénéficie donc d'une protection jusqu'au 18 mars 2025, conformément à l'article L. 2411-3 du code du travail.
- Le contrat de travail a été rompu à effet du 07 juin 2024, mais la notification de l'acte de rupture est intervenue le 11 juin 2024. Or, le 7 juin, il a informé son employeur de son statut qui aurait donc dû demander l'avis de l'inspection du travail avant de pouvoir le licencier, conformément à l'article L. 2411-3 du code du travail.
La Société oppose que :
- Elle a procédé à la notification de la fin de la période d'essai le 06 juin 2024 et M. [M] l'a informée de son statut après cette notification. Le statut protecteur de salarié protégé ne s'applique que si le salarié a préalablement informé son employeur de l'existence d'un mandat extérieur de sorte que la rupture liée au statut protecteur du salarié n'est pas applicable en l'espèce.
- Les articles L 12-25-71 et L1235-3-1 du code du travail ne sont pas applicables à M. [M].
Sur ce,
L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
En application de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Aux termes de l'article de l'article L. 2411-3 du code du travail « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ».
Il est de principe cependant que l'employeur doit avoir été informé de l'existence du statut protecteur avant sa décision de mettre fin à la période d'essai.
M. [M] a exercé son mandat de conseiller du salarié, du 16 février 2005 au 19 mars 2024 de sorte qu'il bénéficiait d'un statut protecteur jusqu'au 18 mars 2025.
Il est justifié par les détails de l'acheminement de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 juin 2024 aux termes de laquelle l'employeur a informé M. [M] qu'il mettait un terme à sa période d'essai, que ce courrier a été posté le 06 juin 2024.
M. [M] a informé son employeur par sms et mail du 07 juin 2024 de son statut de salarié protégé.
Dès lors, la décision de mettre fin à la période d'essai de M. [M] à l'initiative de l'employeur a été prise avant que le statut de salarié protégé soit porté à la connaissance de ce dernier, de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la rupture de sa période d'essai sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [M] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable M. [Y] [M] en ses demandes de provisions sur salaire du 07 juin au 30 septembre 2024 et pour indemnité au titre de l'article L. 1225-71 du code du travail ;
CONFIRME l'ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la SARL Les Dauphinettes la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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