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Tribunal Administratif de Paris, 04 août 2023. 2315912

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2315912

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de Paris de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence. Il soutient que : - par une décision du 16 juin 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - il risque de se faire expulser de son logement actuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ". 3. A l'appui de son recours, M. A se prévaut de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. 4. La décision de la commission de médiation a été notifiée à M. A le 20 juillet 2022. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision de la commission contenait les mentions des voies et délais de recours applicables au requérant, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 17 avril 2023, s'il n'avait pas reçu l'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 16 décembre 2022. Le recours de M. A n'a été enregistré au greffe que le 6 juillet 2023. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 4 août 2023. La présidente de la 4eme section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /4-1

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