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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-20.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.513

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olga A..., demeurant Bergevin, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), lequel étant décédé ses héritiers reprennent l'instance : 1 / Mme veuve A... Eliane, née C..., 2 / M. Jonadab A..., 3 / Mme Esther A..., épouse Z..., 4 / M. Sylvain A..., 5 / M. Philippe A..., 6 / Mlle Claudia A..., 7 / Mlle Rachelle A..., 8 / M. Robert A..., 9 / Mlle Maryse A..., 10 / Mlle Annie A..., 11 / Mlle Marthe A..., 12 / Mlle Marie-Line A... en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de la société Imex, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue F. Forest, Zone Industrielle de Jarry à X... Mahault (Guadeloupe), 2 / de M. Y... Michel, exploitant un commerce sous l'enseigne "Carrosserie Moderne", demeurant Zone Industrielle de Jarry, rue Henri Becquerel à X... Mahault (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M.Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de Me Guinard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts A... de leur reprise d'instance ; Donne défaut contre la société Imex ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. A... a confié son véhicule automobile aux fins de remise en état après un accident à la société Imex, qui le lui avait vendu ; que la société Imex l'a remis à la société Carrosserie Moderne pour l'exécution des réparations ; que l'arrêt attaqué, statuant en référé, a condamné M. A... à payer à la société Carrosserie Moderne une provision égale au montant des réparations (130 644,45 francs) et des frais de gardiennage (13 585 francs) ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, d'une part, en violation de l'article 1165 du Code civil, le tiers que s'est substitué le dépositaire ne disposant pas d'une action directe contre le déposant en paiement de ses réparations et frais de garde, d'autre part, sans relever qu'une rémunération avait été stipulée, alors que le dépôt est un contrat gratuit, enfin, sans retenir que le prétendu déposant ait donné son consentement à la remise de son automobile en dépôt à un tiers, la cour d'appel privant ainsi sa décision de base légale à défaut d'avoir caractérisé en l'espèce l'existence d'un dépôt volontaire ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que la remise faite par la société Imex à la société Carrosserie Moderne, aux fins d'exécution des réparations, avait été tacitement acceptée par M. A... - qui lui avait remis son véhicule à cette fin - la cour d'appel a pu en déduire que M. A... était redevable envers l'auteur des réparations de toutes les dépenses engagées à l'occasion de cette convention ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. A... au paiement, à titre de provision, du montant des factures de réparation et de gardiennage du véhicule, la cour d'appel a énoncé que l'absence de remise en état alléguée ne dispensait pas M. A... de régler les dépensesfaites par le garagiste, et que s'il contestait les réparations il lui appartenait de demander une expertise ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'obligation était, ou non, sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société Imex et M. B..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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