Tribunal Administratif de Montreuil, 15 mai 2024. 2403995
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2403995
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen.
M. A soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît la circonstance qu'il entend présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant bangladais, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ".
3. Par un arrêté du 12 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de l'asile pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté.
4. La circonstance que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, entende présenter une demande de réexamen de sa demande, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.
5. Le moyen tiré de ce que la fixation de son pays d'origine comme pays d'exécution d'une reconduite lui fait courir le risque de subir les traitements prohibés par l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seulement fondé sur la circonstance que des militants d'un parti politique l'auraient menacé et seraient à sa recherche au Bangladesh, et alors que comme il a été dit la demande d'asile de M. A a fait l'objet d'un rejet définitif, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté.
6. La décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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