Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la ..., pris en la personne de son syndic, la SNC Autoroute sud, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stephan, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Stephan, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, si la séparation entre les deux étages a été conçue pour permettre la réalisation d'une trémie, le percement de celle-ci a été effectué par la démolition d'une partie du béton et le sectionnement du ferraillage composant la dalle, élément de l'ossature de l'immeuble, qui, selon le règlement de copropriété, constituait une partie commune, la cour d'appel a, sans contradiction, exactement retenu que les modalités d'exécution des travaux affectant les parties communes devaient être soumises à une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Attendu, d'autre part, que le règlement de copropriété dont la dénaturation est invoquée n'a pas été produit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Sables" à Savigny-sur-Orge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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