Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-17.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.950
Date de décision :
30 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le groupement forestier de Lemarques (le groupement forestier) ayant autorisé M. Michel X... à établir le siège de son entreprise artisanale et commerciale au lieu dit La Ferme de Mauret à compter du 22 novembre 1999, le moyen pris en sa deuxième branche, qui soutient que le groupement Forestier avait donné à M. Michel X... l'autorisation d'exploiter dans les lieux une activité artisanale et commerciale, manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux X... occupaient la ferme Les Mauret depuis 1989 sans qu'il ait été question à cette époque d'une quelconque activité commerciale ; qu'en 1999, ils avaient entrepris la création d'un golf sur les lieux, sans justifier de l'accord préalable du propriétaire, que le seul élément produit en ce sens était la lettre du groupement forestier autorisant les époux X... à installer le siège social de leur entreprise dans les lieux et ayant exactement retenu que cette autorisation était à elle seule insuffisante à caractériser l'existence d'un bail commercial au regard des autres éléments de l'espèce de nature à établir que le groupement forestier avait ignoré l'existence du golf jusqu'au 28 janvier 2003, date à laquelle cette situation a été officiellement portée à sa connaissance par un courrier de la préfecture lui demandant de lui communiquer les documents autorisant l'exploitation d'une telle activité, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les époux X... n'occupaient pas les lieux en vertu d'un bail commercial ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer au groupement forestier de Lemarques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
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