Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04516 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMDN
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2023, à 11h30 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. Xsd [X] [G]
né en NP à NP, de nationalité Belge
se disant [J] [B], né le 08 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité congolaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
Ayant pour conseil choisi Me Oumar Berte, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 octobre 2023 à 11h30, rejetant l'exception de nullité et autorisant le maintien de M. Xsd [X] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2023, à 21h29, par M. Xsd [X] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [X] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L. 342-4 et L .342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en zone d'attente au-delà de 12 jours peut être autorisé à titre exceptionnel, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».
L'article R342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2.
Contrairement aux exceptions de procédure, si l'étranger soutient que la requête est irrecevable, en raison de l'absence de pièces justificatives utiles, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief.
En l'espèce, il convient de constater que l'appelant se prévaut à tort dans son recours écrit du défaut de motivation de la requête à l'appui d'une exception de nullité alors qu'il s'agit d'une fin de non-revevoir. En l'espèce, la mention erronée d'un rejet de demande d'asile n'équivaut pas à un défaut de motivation de la requête alors que l'absence de décision rendue au titre de cette demande cours constituait un motif de prolongation de l'étranger en zone d'attente, comme relevé dûment par le premier juge.
S'agissant du moyen de l'appelant tiré du délai entre l'enregistrement de la demande d'asile et l'entretien, ce moyen qui concerne la procédure d'asile échappe à la compétence du juge judiciaire.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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