Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : BOOKING
Copie exécutoire délivrée
à : M. [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05154 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RFH
N° MINUTE :
6/2023
JUGEMENT
rendu le mardi 19 décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société BOOKING.COM B.V, dont le siège social est sis [Adresse 2] - PAYS BAS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 décembre 2023
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05154 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RFH
Aux termes d'une requête reçue le 3 août 2023, Monsieur [H] [F] a fait convoquer la société BOOKING COM BV aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 789 € en principal.
- 1500 € à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a indiqué avoir effectué un séjour en Turquie du 10 au 16 juillet 2023, via la société BOOKING COM BV, avoir subi un préjudice non contesté par cette dernière qui a reconnu devoir lui restituer une somme de 798 €.
Monsieur [H] [F] a tenu à préciser que la société BOOKING COM BV n’a effectué aucun versement ; qu'il a subi un préjudice lui ouvrant droit au paiement d'une somme de 1000 € a titre de dommages-intérêts outre celle de 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée , la société BOOKING COM BV n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du Code civil précise qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
En l'espèce, il n'apparaît pas sérieusement contestable que la défenderesse a reconnu devoir effectuer un versement indemnitaire à Monsieur [H] [F]. En conséquence, il convient de condamner la société BOOKING COM BV à payer, en deniers ou quittances, au requérant la somme réclamée par celui-ci en principal soit 789 €.
Le quantum revendiqué au titre de dommages-intérêts ne correspond aucunement à un préjudice subi de cette importance ; que seule une somme de 150 € sera allouée à Monsieur [H] [F] et au paiement de laquelle doit être condamnée la société BOOKING COM BV .
La demande au titre des frais irrépétibles, telle que présentée à la barre à l'audience du 24 octobre 2023 est irrecevable et doit être rejetée comme n'ayant pas été portée contradictoirement à la connaissance de la société défenderesse.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société BOOKING COM BV doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société BOOKING COM BV à payer à Monsieur [H] [F] les sommes suivantes :
- 789 € , en deniers ou quittances, à titre principal.
- 150 € à titre de dommages-intérêts.
Déboute Monsieur [H] [F] du surplus de ses demandes.
Condamne la société BOOKING COM BV aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 19 décembre 2023.
Le greffier le Président
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