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Cour de cassation, 28 mars 1990. 87-40.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.292

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SACAMAS, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit de Madame Patricia HILL, demeurant ... à Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sacamas, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sacamas fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 21 avril 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mme Hill, son ancienne salariée démissionnaire, la prime exceptionnelle qu'elle réclamait au titre de l'année 1985, en exécution de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, en l'état des seules constatations du jugement, selon lesquelles la prime exceptionnelle était due à la condition que le travail fourni soit correct, cette prime ne revêtait pas le caractère de régularité et de fixité qui la rendait obligatoire, puisque son allocation dépendait de l'appréciation de l'employeur sur le travail du salarié ; que le tribunal a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société requérante soutenait que, depuis 1983, Mme Hill était moins assidue à son travail ; qu'elle prenait son travail en retard, était absente sans motif et que, par lettre recommandée du 13 septembre 1985, la requérante constatait qu'elle ne respectait pas régulièrement les horaires de bureau et la mettait en demeure de le faire désormais, que le tribunal a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la prime revendiquée était prévue dans le contrat de travail de la salariée et que son versement était subordonné à la seule condition que le travail fourni soit correct, les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre à des conclusions inopérantes, ont constaté que la condition requise était remplie en l'espèce ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sacamas, envers Mme Hill, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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