Cour d'appel, 03 septembre 2024. 23/04156
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04156
Date de décision :
3 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 03/09/2024
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 23/04156 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDEE
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 05 septembre 2023
DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE
Madame [V] [I]
née le 15 mars 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François Wibaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT
Monsieur [N]-[K] [J]
né le 04 mars 1940 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9] [Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai.
INTIMÉ
Monsieur [Y] [Z]
né le 04 janvier 1938 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jeanine Audegond, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 18 juin 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024
***
Par déclaration enregistrée le 14 septembre 2023, M. [N]-[K] [J] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 5 septembre 2023 en ce que celui-ci :
- a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence qu'il avait opposée à l'endroit des demandes reconventionnelles,
- a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état, - a écarté des débats les pièces n° 2/1, 2/2 et 2/3 produites par lui-même,
- a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats sa pièce n° 1/15,
- l'a débouté de ses demandes tendant à :
* voir prononcer l'annulation de la vente conclue au profit de Mme [V] [I] intervenue par acte authentique du 13 octobre 2021 portant sur l'immeuble situé [Adresse 9] [Localité 5], dénommé « [Adresse 9] » et de sa demande tendant à être substitué dans cette vente,
* voir condamner solidairement M. [Y] [Z] et Mme [V] [I] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice,
* voir condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 270 800 euros en réparation de son préjudice,
* voir condamner solidairement M.[Y] [Z] et Mme [V] [I] à lui payer la somme de 250 800 euros en application de l'article 555 du code civil,
* dire qu'il dispose d'un bail d'habitation et à juger irrégulière la sommation d'avoir à quitter les lieux,
* condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 250 800 euros au titre de l'enrichissement sans cause,
- a ordonné l'expulsion de M. [N] [J] de l'immeuble situé [Adresse 9] [Localité 5] dénommé « [Adresse 9] », ainsi que de toute personne vivant sous son toit avec, au besoin, le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique,
- a condamné celui-ci à payer à Mme [V] [I] une indemnité d'occupation de 1 610 euros à compter du 13 octobre 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux,
- a rejeté l'ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles,
- a condamné M. [N] [J] aux dépens avec faculté de recouvrement au profit des avocats qui justifieront en avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions d'incident remises le 13 juin 2024, Mme [V] [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de':
- ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [N]-[K] [J] à l'encontre du jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer,
- le débouter de sa demande tendant à la voir condamner aux dépens de l'incident,
- le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl Wiblaw, avocat constitué,
- le condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident remises le 4 juin 2024, M. [N]-[K] [J] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement du même article et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :
- débouter Mme [I] de ses demandes de radiation et au titre des frais irrépétibles,
- débouter M. [Z] de ses prétentions,
- condamner Mme [V] [I] aux dépens de l'incident.
M. [Y] [Z] n'a pas conclu sur l'incident soulevé.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs conclusions susvisées, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel garantit à toute personne le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial ;
L'article 524 du code procédure civile dispose que :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Sur ce
En l'espèce, la demande de radiation, qui a été présentée par l'intimée avant l'expiration du délai de trois mois des conclusions au fond de l'appelant, est donc recevable.
Le jugement dont il est fait appel est exécutoire de droit et l'appelant ne justifie pas de l'exécution, même partielle, du jugement qui l'a condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 610 euros à compter du 13 octobre 2021 et jusqu'à la complète libération des lieux, laquelle est intervenue le 5 avril 2024, soit un montant principal dû à ce titre de 47 955,95 euros.
Par ailleurs, M. [J], qui n'a pas discuté devant le premier juge de l'exécution provisoire susceptible d'intervenir, se privant de la possibilité d'en demander la suspension devant le premier président de la cour d'appel en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, se contente de produire, à l'appui de sa demande de rejet de la mesure de radiation sollicitée, la copie de ses déclarations de revenus pour les années 2022 et 2023, dont il ressort que les revenus réels retenus par l'administration fiscale seraient de 45 698 euros pour l'année 2012 et 51 580 euros pour l'année 2013, ainsi qu'un courrier de son établissement bancaire de la Banque postale en date du 11 janvier 2014, dont il ressort que la saisie-attribution dont il a fait l'objet pour un montant de 43 371,43 euros s'est avérée infructueuse.
Cependant, alors qu'aux termes d'un jugement du 23 février 2024, le juge de l'exécution avait déjà souligné la carence probatoire de M. [J] pour lui refuser les délais d'expulsion et de paiement qu'il sollicitait pour l'exécution du jugement contesté dans le cadre du présent litige, les seuls éléments produits ne permettent pas d'établir qu'il ne dispose pas de liquidités dans une autre banque ni qu'il ne dispose d'aucun patrimoine immobilier, alors que par ailleurs, M.'[J] prétend, dans le cadre du dossier au fond, se substituer à Mme [I] en tant qu'acquéreur de l'immeuble litigieux pour un montant de 650 000 euros.
Enfin, M. [J] ne produit aucun élément concernant ses charges.
Il s'ensuit qu'il ne démontre pas que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, caractérisant une entrave disproportionnée à son droit d'accès à la cour d'appel.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision attaquée.
Sur les autres demandes
M. [J] sera condamné aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la Selarl Wiblaw, avocat constitué et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile';
Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Condamne M. [N]-[K] [J] aux dépens de l'incident, sont distraction au profit de la Selarl Wiblaw ;
Condamne M. [N]-[K] [J] à payer à Mme [V] [I] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
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