Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Irrecevabilité et Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1119 F-D
Pourvois n° C 15-21.820
M 15-24.335
V 15-24.596 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° C 15-21.820, M 15-24.335 et V 15-24.596 formés par M. [T] [G], domicilié [Adresse 1],
contre un arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Beauvais, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° C 15-21.820 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 15-21.820, M 15-24.335 et V 15-24.596 ;
Sur l'irrecevabilité des pourvois n° M 15-24.335 et V 15-24.596, relevée d'office, après avis donnés aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. [G] a formé, les 25 et 31 août 2015, contre un arrêt rendu le 30 juin 2015, deux pourvois en cassation enregistrés sous les n° M 15-24.335 et V 15-24.596 ; qu'il avait, en la même qualité, formé contre la même décision, le 20 juillet 2015, un pourvoi enregistré sous le n° C 15-21.820 ; qu'il en résulte que les deux derniers pourvois sont irrecevables ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 15-21.820 :
Sur sa recevabilité :
Attendu que l'exposé du moyen, malgré un visa de texte erroné, permet de déterminer en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué ; que le moyen est, dès lors, recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'inscription au tableau, la cour d'appel statue en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats de Beauvais sur le fondement des dispositions de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre des avocats ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé contre cette décision, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance ;
Qu'en procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° C 15-21.820 :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° M 15-24.335 et V 15-24.596 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° C 15-21.820 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'admission au barreau de Beauvais de M. [G] et de l''AVOIR débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 fixe comme suit les conditions d'accès à la Profession d'Avocat :
1°) Etre de nationalité française :
A cet égard, Monsieur [G] produit un certificat du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité attestant qu'il a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 02 juillet 1998 devant le tribunal d'instance de GONESSE, en application de l'article 21-2 du Code Civil. Il communique également un extrait du décret du 22 juillet 1999 par lequel son prénom a été francisé pour devenir [T]. Enfin Monsieur [G] communique une photocopie de sa carte nationale d'identité. Les conditions posées au 11ième de l'article 11 de la loi susvisée sont donc remplies.
2°) Etre titulaire d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la Profession par arrêté conjoint du Garde des [Localité 3] Ministre de la Justice et du Ministre chargé des Universités.
Monsieur [G] est titulaire d'un diplôme d'études universitaires général (DEUG) de droit, délivré au titre de l'année universitaire 2002-2003. Il n'est titulaire ni de la Licence en Droit ni de la Maîtrise en Droit.
L'arrêté du 25 novembre 1998 reconnaît comme équivalent à la maîtrise en Droit pour la profession d'Avocat :
1°) les doctorats en Droit
2°) le diplôme national de Master en Droit, les diplômes d'études approfondies (D.E.A.) et les diplômes d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) des disciplines juridiques.
Monsieur [G] justifie avoir obtenu :
- Un D.E.S.S. en droit de la Gestion des activités publiques, sanitaires et médicosociales au titre de l'année universitaire 2003-2004,
- Un D.E.A. en droit Médical au titre de l'année universitaire 2003-2004,
- Le diplôme de Docteur en Droit Public le 21 janvier 2009.
Monsieur [G] remplit donc les conditions de diplômes équivalents à la maîtrise en Droit. En effet le diplôme nécessaire à l'exercice de la profession d'avocat ne peut être exigé qu'au moment de l'inscription au barreau.
3°) Etre titulaire du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat.
Monsieur [G] invoque à cet égard les dispositions de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 qui disposent que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat "les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. "
A l'appui de sa demande, Monsieur [G] a communiqué, pour chacun des emplois qu'il a occupés, une copie du contrat de travail, plusieurs copies de bulletins de paye, les certificats de travail et des documents justifiant des activités juridiques qu'il a exercées.
Le texte susvisé exige que la pratique professionnelle en qualité de juriste d'entreprise ait duré au moins huit ans soit 96 mois.
Monsieur [G] revendique la qualité de juriste à compter du 1er octobre 1993, date à laquelle il a été embauché, en qualité de juriste d'entreprise, par la Société CRÉATION @ ELEGANCE.
A cette date Monsieur [G] n'était titulaire d'aucun des diplômes reconnus comme équivalent à la maîtrise en droit, ni même du DEUG qu'il n'a obtenu qu'en 2003. Lors de son audition par le Conseil de l'Ordre, il a indiqué qu'il avait obtenu son BAC en Turquie avant d'arriver en France en 1980 et de travailler dans la confection avant de suivre des cours de comptabilité, puis de s'inscrire à l'Université [Localité 2] VIII.
C'est à juste titre que la délibération déférée a retenu que pour être reconnue la qualité de juriste ne peut se déduire de la seule mention figurant sur un contrat de travail ou un bulletin de salaire. Elle suppose au préalable l'acquisition des connaissances juridiques au cours d'une formation approfondie qui ne peut être moindre que celle permettant l'obtention d'un diplôme équivalent à la maîtrise en Droit.
Il résulte des documents fournis par Monsieur [G] qu'il a été employé en qualité de juriste d'entreprise :
* par la Société CRÉATION ÉLÉGANCE : du 1er octobre 1993 (selon le contrat de travail signé à cette date) au 4 novembre 1995, soit 25 mois,
* par la Société CONSEIL GESTION SERVICE : du 4 janvier 1996 au 30 avril 1998, soit 28 mois,
* par la Société MMB : du 31 décembre 2000 au 30 juin 2003, soit 51 mois,
* par la Société SOL-BAT du 3 janvier 2001 au 2 octobre 2001, soit 9 mois,
* par la Société SARA : de juillet à septembre 2004 soit : 3 mois,
* par la Société PINA du 1er septembre 2006 au 10 juin 2008, puis du 4 janvier 2010 au 3 mars 2011 soit: 35 mois,
* par la Société DE TEX du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2010 soit: 18 mois,
* par la Société PAYSAGE ILE DE FRANCE du 1er avril 2011 au 31 mai 2012 soit : 14 mois,
* par la Société HASTAS du 02 juillet 2013 à juin 2014 : 12 mois,
Soit un total de 16 ans et 7 mois.
Monsieur [G] allègue en conséquence que la condition prévue par le texte susvisé tenant à l'accomplissement de 8 années d'exercice de la profession de juriste est remplie et qu'il peut donc se prévaloir de la dispense prévue à l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991.
II convient cependant de constater que le Conseil de l'Ordre a été amené à s'interroger sur la sincérité ou la cohérence de certains documents communiqués par Monsieur [G].
Ainsi, s'agissant de la pièce n° 1 intitulée : contrat de travail avec la Société CRÉATION ÉLÉGANCE, prenant effet le 1er octobre 1993, il a été constaté qu'il a été signé seulement le 1er novembre 1994, soit un an après son entrée en vigueur.
La pièce n° 14, le contrat de travail signé par M. [G] avec la Société CONSEIL GESTION SERVICE, le 04 janvier 1996, fixe la rémunération mensuelle de ce salarié à la somme de 2 881,58 euros alors qu'à cette date l'euro n'avait pas encore cours. Interrogé sur cette anomalie alors que le bulletin de salaire du mois de janvier 1996 de cette même société (pièce n° 16) mentionne une base brute de 12 200 [Localité 1], Monsieur [G] a répondu qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle.
La pièce n° 20 : le contrat de travail avec la Société SOL-BAT en date du 3 janvier 2001, indique, dans le dernier paragraphe de la page 1, que le contrat s'accomplira exclusivement au profit de la Société SARA, autre société dans laquelle M. [G] a été salarié de juillet à septembre 2004, soit trois ans après la signature du contrat avec la société SOL-BAT. Ce paragraphe, de l'avis du Conseil de l'Ordre, semble être directement tiré du contrat conclu avec la Société SARA (pièce n° 23) puisqu'il comporte en outre les mêmes fautes de frappe ("tâchas...").
II convient de constater, plus globalement, que le contrat de travail avec la société SOLBAT, signé en 2001 reprend les mêmes mentions que le contrat de la société SARA, signé en 2004.
De même s'agissant de la pièce n° 32, intitulée : contrat de travail avec la Société DE TEX, il est prévu un salaire mensuel de 2 881,58 euros en juillet 2008, soit exactement le même salaire au cent près que le contrat CONSEIL GESTION SERVICE conclu en 1996, soit près de 12 ans auparavant.
Il résulte de la délibération déférée qu'interrogé sur cette similitude, Monsieur [G] a répondu que les conditions économiques étaient difficiles et qu'il avait été tenu d'accepter ce même salaire.
Il résulte de ce qui précède que cinq des contrats de travail soumis par M. [G] au Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Beauvais apparaissent sujet à caution et ne peuvent donc être pris en compte dans le calcul de la durée d'au moins huit ans d'exercice de juriste d'entreprise permettant de se prévaloir de la dispense prévue à l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991.
Par ailleurs s'il résulte de la lecture de la délibération déférée, que Monsieur [G] a été amené à s'expliquer, tant au cours de l'entretien du 06 juin 2014 que lors de la séance du 24 juin 2034, sur les entreprises qui l'ont employé et sur la description des services juridiques au sein desquels il avait été employé et si Monsieur [G] a décrit les dites entreprises comme étant de taille moyenne (entre 15 et 70 salariés), développant leurs activités dans des secteurs très divers : domiciliation, bâtiment, alimentation générale, fabrication de vêtements, paysagiste etc ..., Monsieur [G] n'a pas été en mesure de fournir un organigramme des dits services juridiques.
Or un service juridique s'entend comme un service spécialisé et structuré, chargé, dans une entreprise de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Compte tenu de la taille des entreprises qui ont employé Monsieur [G] qui permet de s'interroger sur l'existence d'un réel service juridique autonome. II convient de constater que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence, dans ces entreprises, PME ou entreprises de taille moyenne, qu'existait un réel service juridique, même composé d'une seule personne, dans lequel il exerçait ses fonctions de juriste à titre exclusif.
En effet, le juriste d'entreprise, pour être admis au barreau sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé, dans l'entreprise, des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui constituent l'entreprise.
Or, il résulte de la délibération déférée qu'au cours de son audition par les membres du Conseil de l'Ordre, Monsieur [G] a précisé qu'il avait initialement une formation de comptable et que, de par les fonctions qu'il occupait, il était très proche de la direction de chacune des entreprises. Il a indiqué qu'il a effectué des travaux de nature juridique tels que la rédaction de contrats de travail, de contrats de sous-traitance, des conditions générales de vente, de secrétariat juridique, de baux commerciaux etc...., ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Cependant la cour relève qu'à la lecture du contrat de travail conclu avec la société CONSEIL GESTION SERVICE, est spécifié, dans les fonctions que devra exercer M. [G] au sein de cette société, qu'il "assurera l'ensemble de la procédure liée à la gestion du personnel". Cette tâche figure également dans le contrat de travail passé avec les sociétés PINA et DE TEX. Or cette attribution correspond à des tâches exercées au sein d'un service chargé des relations humaines dans l'entreprise et non à celles d'un service juridique.
Par ailleurs, il résulte des statuts de l'entreprise CONSEIL GESTION SERVICE, que Monsieur [G] était associé de cette société à hauteur de 50 %.
Compte tenu de ce qui précède, l'énumération des tâches juridiques qu'il a accomplies dans les différentes sociétés où il a travaillé ne suffît pas à établir le caractère exclusif de cette activité juridique.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Conseil de l'Ordre de BEAUVAIS a considéré, dans sa délibération en date du 10 juillet 2014, que Monsieur [G] ne remplissait pas les conditions pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat au titre des juristes d'entreprise justifiant d'au moins huit années de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprise et a rejeté en conséquence la demande de Monsieur [T] [G] d'admission au Barreau en application de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. » ;
ALORS QUE la cour d'appel saisie d'un recours formé contre la décision du conseil de l'Ordre portant refus d'inscription au tableau doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; que les observations présentées par le conseil de l'Ordre, partie à l'instance, ne sauraient y suppléer ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le cour d'appel ait invité le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 16 et 102 du décret du 31 décembre 1971 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'admission au barreau de Beauvais de M. [G] et de l'AVOIR débouté de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE « L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 fixe comme suit les conditions d'accès à la Profession d'Avocat :
1°) Etre de nationalité française :
A cet égard, Monsieur [G] produit un certificat du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité attestant qu'il a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 02 juillet 1998 devant le tribunal d'instance de GONESSE, en application de l'article 21-2 du Code Civil. Il communique également un extrait du décret du 22 juillet 1999 par lequel son prénom a été francisé pour devenir [T]. Enfin Monsieur [G] communique une photocopie de sa carte nationale d'identité. Les conditions posées au 11ième de l'article 11 de la loi susvisée sont donc remplies.
2°) Etre titulaire d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la Profession par arrêté conjoint du Garde des [Localité 3] Ministre de la Justice et du Ministre chargé des Universités.
Monsieur [G] est titulaire d'un diplôme d'études universitaires général (DEUG) de droit, délivré au titre de l'année universitaire 2002-2003. Il n'est titulaire ni de la Licence en Droit ni de la Maîtrise en Droit.
L'arrêté du 25 novembre 1998 reconnaît comme équivalent à la maîtrise en Droit pour la profession d'Avocat :
1°) les doctorats en Droit
2°) le diplôme national de Master en Droit, les diplômes d'études approfondies (D.E.A.) et les diplômes d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) des disciplines juridiques.
Monsieur [G] justifie avoir obtenu :
- Un D.E.S.S. en droit de la Gestion des activités publiques, sanitaires et médicosociales au titre de l'année universitaire 2003-2004,
- Un D.E.A. en droit Médical au titre de l'année universitaire 2003-2004,
- Le diplôme de Docteur en Droit Public le 21 janvier 2009.
Monsieur [G] remplit donc les conditions de diplômes équivalents à la maîtrise en Droit. En effet le diplôme nécessaire à l'exercice de la profession d'avocat ne peut être exigé qu'au moment de l'inscription au barreau.
3°) Etre titulaire du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat.
Monsieur [G] invoque à cet égard les dispositions de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 qui disposent que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat "les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. "
A l'appui de sa demande, Monsieur [G] a communiqué, pour chacun des emplois qu'il a occupés, une copie du contrat de travail, plusieurs copies de bulletins de paye, les certificats de travail et des documents justifiant des activités juridiques qu'il a exercées.
Le texte susvisé exige que la pratique professionnelle en qualité de juriste d'entreprise ait duré au moins huit ans soit 96 mois.
Monsieur [G] revendique la qualité de juriste à compter du 1er octobre 1993, date à laquelle il a été embauché, en qualité de juriste d'entreprise, par la Société CRÉATION @ ELEGANCE.
A cette date Monsieur [G] n'était titulaire d'aucun des diplômes reconnus comme équivalent à la maîtrise en droit, ni même du DEUG qu'il n'a obtenu qu'en 2003. Lors de son audition par le Conseil de l'Ordre, il a indiqué qu'il avait obtenu son BAC en Turquie avant d'arriver en France en 1980 et de travailler dans la confection avant de suivre des cours de comptabilité, puis de s'inscrire à l'Université [Localité 2] VIII.
C'est à juste titre que la délibération déférée a retenu que pour être reconnue la qualité de juriste ne peut se déduire de la seule mention figurant sur un contrat de travail ou un bulletin de salaire. Elle suppose au préalable l'acquisition des connaissances juridiques au cours d'une formation approfondie qui ne peut être moindre que celle permettant l'obtention d'un diplôme équivalent à la maîtrise en Droit.
Il résulte des documents fournis par Monsieur [G] qu'il a été employé en qualité de juriste d'entreprise :
* par la Société CRÉATION ÉLÉGANCE : du 1er octobre 1993 (selon le contrat de travail signé à cette date) au 4 novembre 1995, soit 25 mois,
* par la Société CONSEIL GESTION SERVICE : du 4 janvier 1996 au 30 avril 1998, soit 28 mois,
* par la Société MMB : du 31 décembre 2000 au 30 juin 2003, soit 51 mois,
* par la Société SOL-BAT du 3 janvier 2001 au 2 octobre 2001, soit 9 mois,
* par la Société SARA : de juillet à septembre 2004 soit : 3 mois,
* par la Société PINA du 1er septembre 2006 au 10 juin 2008, puis du 4 janvier 2010 au 3 mars 2011 soit: 35 mois,
* par la Société DE TEX du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2010 soit: 18 mois,
* par la Société PAYSAGE ILE DE FRANCE du 1er avril 2011 au 31 mai 2012 soit : 14 mois,
* par la Société HASTAS du 02 juillet 2013 à juin 2014 : 12 mois,
Soit un total de 16 ans et 7 mois.
Monsieur [G] allègue en conséquence que la condition prévue par le texte susvisé tenant à l'accomplissement de 8 années d'exercice de la profession de juriste est remplie et qu'il peut donc se prévaloir de la dispense prévue à l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991.
II convient cependant de constater que le Conseil de l'Ordre a été amené à s'interroger sur la sincérité ou la cohérence de certains documents communiqués par Monsieur [G].
Ainsi, s'agissant de la pièce n° 1 intitulée : contrat de travail avec la Société CRÉATION ÉLÉGANCE, prenant effet le 1er octobre 1993, il a été constaté qu'il a été signé seulement le 1er novembre 1994, soit un an après son entrée en vigueur.
La pièce n° 14, le contrat de travail signé par M. [G] avec la Société CONSEIL GESTION SERVICE, le 04 janvier 1996, fixe la rémunération mensuelle de ce salarié à la somme de 2 881,58 euros alors qu'à cette date l'euro n'avait pas encore cours. Interrogé sur cette anomalie alors que le bulletin de salaire du mois de janvier 1996 de cette même société (pièce n° 16) mentionne une base brute de 12 200 [Localité 1], Monsieur [G] a répondu qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle.
La pièce n° 20 : le contrat de travail avec la Société SOL-BAT en date du 3 janvier 2001, indique, dans le dernier paragraphe de la page 1, que le contrat s'accomplira exclusivement au profit de la Société SARA, autre société dans laquelle M. [G] a été salarié de juillet à septembre 2004, soit trois ans après la signature du contrat avec la société SOL-BAT. Ce paragraphe, de l'avis du Conseil de l'Ordre, semble être directement tiré du contrat conclu avec la Société SARA (pièce n° 23) puisqu'il comporte en outre les mêmes fautes de frappe ("tâchas...").
II convient de constater, plus globalement, que le contrat de travail avec la société SOLBAT, signé en 2001 reprend les mêmes mentions que le contrat de la société SARA, signé en 2004.
De même s'agissant de la pièce n° 32, intitulée : contrat de travail avec la Société DE TEX, il est prévu un salaire mensuel de 2 881,58 euros en juillet 2008, soit exactement le même salaire au cent près que le contrat CONSEIL GESTION SERVICE conclu en 1996, soit près de 12 ans auparavant.
Il résulte de la délibération déférée qu'interrogé sur cette similitude, Monsieur [G] a répondu que les conditions économiques étaient difficiles et qu'il avait été tenu d'accepter ce même salaire.
Il résulte de ce qui précède que cinq des contrats de travail soumis par M. [G] au Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Beauvais apparaissent sujet à caution et ne peuvent donc être pris en compte dans le calcul de la durée d'au moins huit ans d'exercice de juriste d'entreprise permettant de se prévaloir de la dispense prévue à l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991.
Par ailleurs s'il résulte de la lecture de la délibération déférée, que Monsieur [G] a été amené à s'expliquer, tant au cours de l'entretien du 06 juin 2014 que lors de la séance du 24 juin 2034, sur les entreprises qui l'ont employé et sur la description des services juridiques au sein desquels il avait été employé et si Monsieur [G] a décrit les dites entreprises comme étant de taille moyenne (entre 15 et 70 salariés), développant leurs activités dans des secteurs très divers : domiciliation, bâtiment, alimentation générale, fabrication de vêtements, paysagiste etc ..., Monsieur [G] n'a pas été en mesure de fournir un organigramme des dits services juridiques.
Or un service juridique s'entend comme un service spécialisé et structuré, chargé, dans une entreprise de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Compte tenu de la taille des entreprises qui ont employé Monsieur [G] qui permet de s'interroger sur l'existence d'un réel service juridique autonome. II convient de constater que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence, dans ces entreprises, PME ou entreprises de taille moyenne, qu'existait un réel service juridique, même composé d'une seule personne, dans lequel il exerçait ses fonctions de juriste à titre exclusif.
En effet, le juriste d'entreprise, pour être admis au barreau sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé, dans l'entreprise, des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui constituent l'entreprise.
Or, il résulte de la délibération déférée qu'au cours de son audition par les membres du Conseil de l'Ordre, Monsieur [G] a précisé qu'il avait initialement une formation de comptable et que, de par les fonctions qu'il occupait, il était très proche de la direction de chacune des entreprises. Il a indiqué qu'il a effectué des travaux de nature juridique tels que la rédaction de contrats de travail, de contrats de sous-traitance, des conditions générales de vente, de secrétariat juridique, de baux commerciaux etc...., ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Cependant la cour relève qu'à la lecture du contrat de travail conclu avec la société CONSEIL GESTION SERVICE, est spécifié, dans les fonctions que devra exercer M. [G] au sein de cette société, qu'il "assurera l'ensemble de la procédure liée à la gestion du personnel". Cette tâche figure également dans le contrat de travail passé avec les sociétés PINA et DE TEX. Or cette attribution correspond à des tâches exercées au sein d'un service chargé des relations humaines dans l'entreprise et non à celles d'un service juridique.
Par ailleurs, il résulte des statuts de l'entreprise CONSEIL GESTION SERVICE, que Monsieur [G] était associé de cette société à hauteur de 50 %.
Compte tenu de ce qui précède, l'énumération des tâches juridiques qu'il a accomplies dans les différentes sociétés où il a travaillé ne suffît pas à établir le caractère exclusif de cette activité juridique.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Conseil de l'Ordre de BEAUVAIS a considéré, dans sa délibération en date du 10 juillet 2014, que Monsieur [G] ne remplissait pas les conditions pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat au titre des juristes d'entreprise justifiant d'au moins huit années de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprise et a rejeté en conséquence la demande de Monsieur [T] [G] d'admission au Barreau en application de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. »
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les contrats de travail à durée indéterminée et à temps complet ne sont soumis à aucune forme particulière et peuvent donc être conclus verbalement, le contrat de travail étant, à défaut d'être écrit, réputé être à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a mis en cause la sincérité des contrats de travail à durée indéterminée et à temps complet conclus par M. [G] avec la société Création Elégance et avec la société Conseil Gestion Service et a refusé de prendre en compte ces relations de travail, alors même que de tels contrats écrits n'étaient pas obligatoires et qu'en leur absence, la relation de travail était réputée être à durée indéterminée, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1242-12 du code du travail :
ALORS DE DEUXIEME PART, QUE les contrats de travail à durée indéterminée et à temps complet ne sont soumis à aucune forme particulière et peuvent donc être conclus verbalement, le contrat de travail étant, à défaut d'être écrit, réputé être à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir écarter le contrat de travail conclu entre M. [G] et la société Création Elégance, aux motifs que celui-ci a été signé ultérieurement à la naissance de la relation de travail, alors même que le contrat de travail n'étant soumis à aucun formalisme, il n'y avait aucune interdiction à le conclure par écrit ultérieurement, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1242-12 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins d'une pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, implique que l'activité se soit exercée exclusivement au sein d'un service spécialisé chargé, dans l'entreprise, de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; que la cour d'appel, qui a affirmé que M. [G] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un réel service juridique, même composé d'une seule personne, dans lequel il exerçait ses fonction de juriste à titre exclusif, alors même que cela ressortait de contrats de travail produits par M. [G], a violé les dispositions précitées ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins d'une pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, implique que l'activité se soit exercée exclusivement au sein d'un service spécialisé chargé, dans l'entreprise, de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; qu'en affirmant que la prise en charge de la procédure liée à la gestion du personnel, quand il résultait des termes clairs et précis des contrats litigieux que M. [G] assurait l'ensemble de la procédure liée à la gestion du personnel, ce dont il résultait qu'il n'était chargé que de tâches de nature juridiques, parmi lesquelles les procédures liées à la gestion du personnel, a dénaturé les termes claires et précis des contrats.