Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 2ème section
N° RG 24/12692 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CT6
N° MINUTE : 2
Assignation du :
09 Mai 2023
requête en erreur matérielle
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie LOZE de la SCP SUR MAUVENU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0319
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François WAGNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0366
Madame [N] [Z] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François WAGNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0366
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Madame Manon PLURIEL, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la dix-huitième chambre du tribunal judiciaire de PARIS le 11 septembre 2024 dans l’instance n°23/6379 opposant la SA NEXITY STUDEA à monsieur [Y] [C] et à son épouse madame [N] [Z] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SA NEXITY STUDEA reçue au greffe le 02 octobre 2024 ;
Vu que monsieur [Y] [C] et son épouse madame [N] [Z] n'ont émis aucune contestation ;
Vu qu'il n'apparaît pas nécessaire de convoquer les parties à une audience pour statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme celui-ci.
En l’espèce, le juge de la mise en état a, par erreur, indiqué dans le dispositif de son ordonnance que la SA NEXITY STUDEA devrait consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné, alors qu'il avait expliqué, dans les motifs de la décision, que ce sont les bailleurs qui devraient en supporter la charge.
Il convient donc de rectifier la décision en ce sens.
L’erreur affectant la décision étant imputable à notre juridiction, les dépens de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant sur requête,
ORDONNE que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la dix-huitième chambre du tribunal judiciaire de PARIS le 11 septembre 2024 dans l’instance n°23/6379 opposant la SA NEXITY STUDEA à monsieur [Y] [C] et à son épouse madame [N] [Z] soit rectifiée ainsi qu'il suit ;
Dans le dispositif de la décision, le paragraphe :
« Fixe à la somme de 6 000 € (six-mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la société NEXITY STUDEA à la régie du tribunal judiciaire de PARIS ([Adresse 5]) au plus tard le 30 novembre 2024 inclus, avec une copie de la présente décision, » ;
Sera remplacé par le paragraphe :
« Fixe à la somme de 6 000 € (six-mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par monsieur [Y] [C] et son épouse madame [N] [Z] à la régie du tribunal judiciaire de PARIS ([Adresse 5]) au plus tard le 30 novembre 2024 inclus, avec une copie de la présente décision, » ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance et qu’elle sera notifiée comme ladite ordonnance ;
DIT que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor public.
Faite et rendue à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
M. PLURIEL L. FONTANELLA
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