Texte intégral
N° C 24-81.541 F
N° 50266
SL2
26 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2025
MM. [E] [K] et [F] [I] contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 22 janvier 2024, qui a condamné le premier, pour assassinat, à vingt-six ans de réclusion criminelle, le second, pour complicité d'assassinat, à douze ans de réclusion criminelle, une interdiction définitive du territoire français, et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [K], les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [F] [I], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mmes [B] [M], veuve [H], [W] [H] épouse [J], [Z] [H] épouse [N], [A] [H], [X] [H] et [Y] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [K] devra payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [I] devra payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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