Texte intégral
RENVOI DE CASSATION
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°330
N° RG 21/07920 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SKCP
M. [P] [S]
C/
S.A. DECATHLON FRANCE
SUR RENVOI DE CASSATION DÉSISTEMENT D'APPEL suite à accord des parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT sur renvoi de CASSATION du jugement du CPH de RENNES du 25/01/2016 :
Monsieur [P] [S]
né le 23 Novembre 1967 à PANTIN (93)
demeurant 19, rue Eric Tabarly
35520 LA MEZIERE
Ayant Me Gilles SOREL, Avocat au Barreau de TOULOUSE, pour conseil
INTIMÉE après renvoi de CASSATION sur l'appel du jugement du CPH de RENNES du 25/01/2016 :
La S.A. DECATHLON FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
Avenue de la Motte
59810 LESQUIN
Ayant Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
Par déclaration de saisine du 21 décembre 2021, M. [P] [S] a saisi la Cour d'Appel de RENNES, désignée comme juridiction de renvoi par un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2021 ayant partiellement cassé l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la 7ème Chambre de la Cour d'Appel de RENNES statuant sur l'appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de RENNES du 25 janvier 2016 qui avait débouté le salarié de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de son employeur, la SAS DECATHLON FRANCE.
Conformément à la procédure applicable les parties ont été convoquées à l'audience initialement fixée au 20 mai 2022 mais reportée au 16 juin suivant et un calendrier de procédure a été établi.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces sur le fond dans le respect du calendrier de procédure.
Par écritures du 17 mai 2022, l'appelant, M. [P] [S], faisant état d'un accord intervenu entre les parties, demande à la cour de prendre acte de son désistement et de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
Réciproquement par conclusions du 18 mai 2022, la SAS DECATHLON FRANCE, intimée, déclare acquiescer purement et simplement sans réserve ni frais à ce désistement, chacune des parties conservant à sa charge ses propres dépens.
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile.
Qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE l'extinction de l'instance du fait du désistement accepté de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation,
RENVOIE les parties à l'exécution de leur accord, notamment en ce qu'il prévoit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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