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Cour d'appel, 18 mars 2008. 07/01702

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01702

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

SUQ/MB DOSSIER N 07/01702 ARRÊT DU 18 MARS 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 264 / 08 Prononcé publiquement le MARDI 18 MARS 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 03 DECEMBRE 2007. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président:Monsieur SUQUET, Conseillers:Monsieur BASTIER, Madame PANTZ, GREFFIER : Madame BORJA, aux débats Madame DUBREUCQ au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : B... Ahmed né le 12 Octobre 1981 à OUEORHIOU (ALGERIE) de Afif et de B... Fatiha de nationalité algerienne, célibataire, sans profession demeurant... 42000 ST ETIENNE - Mandat de dépôt du 01/12/2007, Mise en liberté le 31/12/2007 - Prévenu, libre, appelant, non comparant Représenté par Maître DE BOYER MONTEGUT Jean-Baptiste, avocat au barreau de TOULOUSE (muni d'un pouvoir ; commis d'office) LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, C... Bruno Demeurant ... Partie civile, non appelant, non comparant, Représenté par Maître ESCUDIE Jacques, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 03 Décembre 2007, a : * rejeté les exceptions de nullités soulevées par B... Ahmed ; * déclaré B... Ahmed coupable du chef de : * SOUSTRACTION A L'EXECUTION D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE, le 30/11/2007, à Blagnac, infraction prévue par les articles L.624-1 AL.1, L.511-1, L.511-2, L.511-3, L.513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et réprimée par les articles L.624-1 AL.1, L.624-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile * REBELLION, le 30/11/2007, à Blagnac, infraction prévue par les articles 433-6, 433-7 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamné à : * 1 mois d'emprisonnement, * a prononcé l'interdiction du territoire national pendant 1 an, * a ordonné le maintien en détention. SUR L'ACTION CIVILE : * a alloué à C... Bruno, 500 € à titre de dommages intérêts, 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur B... Ahmed, le 10 Décembre 2007 contre Monsieur C... Bruno M. le Procureur de la République, le 10 Décembre 2007 contre Monsieur B... Ahmed DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Février 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ; Maître DE BOYER MONTEGUT, au nom de B... Ahmed, soulève une exception de nullité de procédure ; chaque partie ayant été entendue sur l'exception soulevée, la Cour a joint l'incident au fond ; Ont été entendus : Monsieur SUQUET en son rapport ; Maître ESCUDIE, avocat de C... Bruno, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître DE BOYER MONTEGUT Jean-Baptiste, avocat de B... Ahmed, en ses conclusions oralement développées et a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 MARS 2008. DÉCISION : Ahmed B... a relevé appel le 10 décembre 2007 du jugement contradictoire rendu le 3 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE qui l'a déclaré coupable du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et rébellion et, en répression, l'a condamné à une peine de un mois d'emprisonnement, un an d'interdiction du territoire national et a ordonné son maintien en détention. Statuant sur l'action civile, le Tribunal a condamné Ahmed B... à payer à Bruno C... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L'appel de Ahmed B... est général. Le procureur de la République a relevé appel incident le 10 décembre 2007. * * * LES FAITS Le 30 novembre 2007 à 14 H 10, alors que les policiers procédaient à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'Ahmed B... et qu'ils le présentaient au commandant de bord de l'avion qui devait le reconduire à ALGER, l'intéressé refusait d'embarquer, se retournait brusquement et tentait de prendre la fuite. Les policiers utilisaient la force pour l'empêcher de s'enfuir et, dans l'altercation qui s'ensuivait, Ahmed B... tombait entraînant dans sa chute le gardien de la paix Bruno C... qui ressentait une violente douleur à la nuque. Au cours de cette altercation, Bruno C... portait involontairement un coup au visage d'Ahmed B.... L'intéressé était ramené dans les locaux de police et, le même jour à 14 H 40, il lui était notifié son placement en garde à vue. Cette mesure était levée le 1er décembre à 8 H 30 à la suite de quoi Ahmed B... était présenté au magistrat du Parquet qui le déférait devant le Président du Tribunal de Grande Instance des chefs de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et rébellion. Ahmed B... était placé sous mandat de dépôt puis comparaissait selon la procédure de comparution immédiate le 3 décembre 2007 devant le Tribunal correctionnel auprès de qui il soulevait, avant tout débat au fond, une exception de nullité tenant notamment à ce que, lors de son placement en garde à vue, il n'avait pas été informé de ce que l'enquête portait sur le délit de rébellion. Par jugement dont il est relevé appel, le Tribunal a rejeté cette nullité au motif "qu'il suffit de constater qu'à la question "vous êtes-vous rebellé" le gardé à vue répond "oui je reconnais m'être rebellé". Peut-on être plus explicite." * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ; SUR LA RÉGULARITÉ DU PLACEMENT EN GARDE À VUE Attendu que, devant la Cour, Ahmed B... a repris, avant toute défense au fond, les conclusions de nullité qu'il avait présentées en première instance tendant à ce que soit constatée l'illégalité de la mesure d'éloignement, l'irrégularité de la saisine du Tribunal et la nullité des poursuites exercées sur le fondement de l'article 433-6 du code pénal ; Attendu que, lors de la notification du placement en garde à vue effectuée le 30 novembre 2007 à 14 H 40, l'officier de police judiciaire a notifié à Ahmed B... que "pour les nécessités de l'enquête et au vu d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre l'infraction de REFUS D'EMBARQUEMENT, il est placé en garde à vue..." ; Attendu qu'en marge de ce procès-verbal, seule l'infraction de refus d'embarquement est mentionnée ; Attendu que les procès-verbaux ultérieurs mentionnent en marge soit "SÉJOUR IRRÉGULIER, RÉBELLION" pour les uns soit "REFUS D'EMBARQUEMENT, RÉBELLION" pour les autres ; Attendu qu'il a été indiqué à l'avocat qui est venu le voir en garde à vue le 30 novembre à 15 heures 50 que Ahmed B... était retenu pour les faits de "SÉJOUR IRRÉGULIER ET RÉBELLION" et l'intéressé a ultérieurement été entendu sur les infractions de refus d'embarquement et de rébellion ; Attendu que l'enquête a porté sur l'infraction de rébellion, notamment par l'audition des policiers qui en avaient été témoins, et Ahmed B... a été prévenu de cette infraction ; Attendu qu'en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale "toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée... de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête..." Attendu que le délit de rébellion sur lequel a porté l'enquête n'a pas été notifié à Ahmed B... ; Attendu que le retard dans cette information étant de nature à porter atteinte aux droits de la personne gardée à vue, la notification faite ultérieurement à son avocat et à l'intéressé lui-même n'a pas pu venir régulariser l'omission initiale ; Attendu au demeurant qu'il a été notifié à l'avocat que la garde à vue avait été prise pour "séjour irrégulier et rébellion" alors que c'est l'infraction de "refus d'embarquement" qui avait été portée à la connaissance d'Ahmed B... ; Attendu en conséquence que le procès-verbal de notification de mise en garde à vue no 2007/002286/02 du 30 novembre 2007 à 14 H 40 doit être annulé ainsi que tous les actes dont cette pièce a été le support nécessaire ; Attendu qu'au titre des pièces annulées doivent également figurer les actes intervenus après la fin de la garde à vue à partir du procès-verbal d'interpellation du Procureur de la République en date du 1er décembre 2007 inclus qui, s'agissant d'une procédure de comparution immédiate, ne pouvaient intervenir qu'après défèrement devant le Parquet ; Attendu qu'il en résulte la nullité des pièces suivantes : - réquisition au médecin, procès-verbal no2007/002286/03, et rapport d'examen médical, - réquisition au médecin, procès-verbal no2007/002286/04 et certificat médical subséquent, - entretien du gardé à vue avec l'avocat, procès-verbal no2007/002286/07, - audition du mis en cause, procès-verbal no2007/002286/08, - avis Parquet pour instructions, procès-verbal no2007/002286/011, - avis à victime, procès-verbal no2007/002286/012, - notification de déroulement et fin de garde à vue, procès-verbal no2007/002286/013, - la totalité des pièces subséquentes relatives à la comparution préalable et au jugement par le Tribunal Correctionnel jusqu'au jugement du 3 décembre 2007, inclus ; Attendu qu'il appartiendra au Ministère Public de se pourvoir ainsi qu'il l'avisera; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Réformant le jugement, Ordonne l'annulation des pièces suivantes : - réquisition au médecin, procès-verbal no2007/002286/03, et rapport d'examen médical, - réquisition au médecin, procès-verbal no2007/002286/04 et certificat médical subséquent, - entretien du gardé à vue avec l'avocat, procès-verbal no2007/002286/07, - audition du mis en cause, procès-verbal no2007/002286/08, - avis Parquet pour instructions, procès-verbal no2007/002286/011, - avis à victime, procès-verbal no2007/002286/012, - notification de déroulement et fin de garde à vue, procès-verbal no2007/002286/013, - la totalité des pièces subséquentes relatives à la comparution préalable et au jugement par le Tribunal Correctionnel jusqu'au jugement du 3 décembre 2007, inclus, Dit que lesdites pièces seront retirées du dossier et classées au greffe de la Cour d'appel. Renvoie le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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